Exploitants de friterie · forfait TVA 2012 · Forfaits

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F16 2012 11 janvier 2012

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Exploitants de friterie · forfait TVA 2012

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Forfait
F16
Année
2012
Date
11 janvier 2012

Sur le document

Collection
Forfaits
Secteur
Exploitants de friterie (F16)
Année du barème
2012
Source
PDF du SPF Finances, 8 pages
Formulaires
Feuille de calcul
Langue du texte
français

Texte

77 paragraphes

Service Public Fédéral FINANCES

Administration générale de la FISCALITE

T.V.A.

F 2012/16

REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE T.V.A. POUR LES EXPLOITANTS DE FRITERIE

DISPOSITIONS PARTICULIERES

ANNEE 2012

1. Remarque préliminaire.

Les dispositions qui suivent sont applicables aux exploitants de friterie qui sont soumis au régime du forfait en matière de T.V.A. :

- les dispositions légales et réglementaires en matière de T.V.A. et, en particulier, l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A.;

- les "Dispositions particulières" qui font l'objet de la présente notice et qui sont propres au secteur des exploitants de friterie.

2. Exploitants de friterie.

Notion.

Sont considérés comme exploitants de friterie pour l'application de la présente réglementation forfaitaire les personnes physiques ou les personnes morales visées par la réglementation forfaitaire qui répondent à la fois aux conditions suivantes :

1° l'exploitant se limite à la vente (ventes à emporter et/ou consommation sur place) de frites, sauces, snacks et boissons comme repris sous les nos 3 à 6 ci-après qui sont traditionnellement vendus dans une friterie;

2° les aliments visés sous 1° sont servis exclusivement dans des contenants ou des emballages à usage unique, en papier, carton ou plastique (p. ex. sachets à pointe, raviers, papier spécial utilisé le cas échéant pour augmenter la contenance du sachet ou du ravier), éventuellement avec la fourniture accessoire de couverts à usage unique eux aussi;

3° l'installation (tant intérieure qu'extérieure) que l'exploitant met à la disposition de sa clientèle est aménagée ou conçue de telle sorte qu'elle autorise à un nombre maximum de seize personnes à consommer au même moment, sur place, les aliments visés sous les nos 3 à 5 ci-après, qui leur sont fournis par cet exploitant. La circonstance que ces personnes consomment, debout ou assises, à table, au comptoir, ou simplement accoudées à une tablette fixée au mur, à l'intérieur ou à l'air libre, reste sans incidence; si l'assujetti exploite plusieurs friteries le nombre total de places de toutes ces exploitations doit être pris en considération.

Sont toutefois exclus de la présente réglementation forfaitaire :

- les exploitants de friterie qui vendent les aliments suivants qui ne sont pas considérés comme traditionnellement vendus dans une friterie :

- les moules fraîches;

- les viandes telles que steaks, entrecôtes, escalopes;

- les pittas, kebab;

- les croques (monsieur, madame, etc.) et autres toasts;

- les pâtes, pizzas, etc;

- les oeufs préparés, à l'exclusion des oeufs durs;

- les pains garnis (au jambon, fromage, smos, etc.);

- les salades et crudités;

- les desserts;

- les exploitants de friterie dont l'activité consiste à établir provisoirement des installations mobiles sur les places publiques, marchés ou rues, lors de kermesses, de marchés, de fêtes, de manifestations sportives, etc. en vue de vendre ou de servir des frites, sauces et snacks au public. Ces exploitants peuvent éventuellement opter pour le forfait des forains (F 19).

3. Vente de frites.

Outre les pommes de terre épluchées ou non, les frites précuites à l'achat peuvent également être utilisées comme produit de base dans la fabrication des frites.

- Lorsque l'exploitant d'une friterie utilise des pommes de terre non épluchées, le produit imposable, hors T.V.A., provenant de la vente des frites, est obtenu en multipliant le nombre total de kilos de pommes de terre non épluchées, achetées pendant la période de déclaration (y compris le nombre de kilos de pommes de terre cultivées par l'exploitant lui-même et utilisées pendant cette même période de déclaration) par 2,87 EUR.

- Lorsqu'il utilise des pommes de terre épluchées, le produit imposable, hors T.V.A., provenant de la vente des frites est obtenu en multipliant le nombre de kilos de pommes de terre épluchées achetées pendant la période de déclaration par 3,55 EUR.

- Lorsqu'il utilise des frites précuites, le produit imposable hors T.V.A. provenant de la vente des frites est obtenu en multipliant le nombre total de kilos de frites précuites achetées pendant la période de déclaration par 5,75 EUR.

4. Vente de sauces (telles américaine, andalouse, banzaï, béarnaise, brésilienne, cocktail, curry, curry-ketchup, extra, hot chili, ketchup, mayonnaise, moutarde, pickles, pili-pili, riche, salad dressing, tartare, sauce carbonnade, tzigane, oignons, cornichons, etc. . .).

Le produit imposable, hors T.V.A., provenant de la vente de sauces est obtenu en multipliant le prix d'achat total de ce type de sauces achetées pendant la période de déclaration par le coefficient 2,85.

5. Vente de snacks (éventuellement servis avec du pain) :

- mets achetés totalement prêts à être fris dans la graisse ou l'huile (p. ex. hamburgers, toutes espèces de burgers, fricandelles, viandelles, sticks, satés, loempias, toutes espèces de croquettes);

- saucisses précuites, telles que cervelas et chasseurs;

- carbonnades, goulasch, vol-au-vent, boulettes, boulettes de hachis à la sauce tomate;

- moules en conserve, oeufs durs, rollmops, thuringers;

- mitraillettes, c'est-à-dire un morceau de pain français (baguette) garni de viande chaude reprise sous le premier tiret ci-dessus, de frites et d'une sauce telle que reprise sous le n° 4 ci-dessus.

Le produit imposable, hors T.V.A., provenant de la vente de snacks est obtenu en multipliant le prix d'achat total de ce type de snacks achetés pendant la période de déclaration par le coefficient 2,90.

6. Vente de boissons.

Le produit imposable, hors T.V.A., provenant de la vente de boissons est obtenu en multipliant le prix d'achat total des boissons achetées pendant la période de déclaration par le coefficient 2,40.

7. Taux d'application - Distinction.

a) Les livraisons d'aliments visées sous les nos 3 à 5 ci-avant sont soumises au taux de 6 p.c. quand ces aliments sont consommés par les clients hors de l'exploitation (ventes à emporter).

b) Le taux de 12 p.c. est d'application quand ces aliments sont consommés par les clients à l'intérieur de l'exploitation (consommation sur place).

c) - Les bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. sont toujours soumises au taux de 21 p.c. qu'elles soient consommées sur place ou non.

- Les autres boissons sont soumises au taux de 6 p.c. sauf si elles sont consommées à l'intérieur de l'exploitation (dans quel cas elles sont soumises au taux de 21 p.c.).

d) Lorsqu'une partie des aliments et boissons est consommée par les clients hors de l'exploitation (ventes à emporter) et une partie à l'intérieur de l'exploitation (consommation sur place) l'assujetti doit ventiler ces recettes, sous le contrôle de l'administration, suivant un pourcentage qu'il détermine en proportion des ventes effectuées pour les ventes à emporter (P) et la consommation sur place (P').

Exemple : un assujetti fixe son pourcentage pour les ventes à emporter (P) à 80% et pour la consommation sur place (P') à 20%; il applique ces pourcentages qui lui sont d'application sur le total des recettes calculées forfaitairement.

8. Opérations pour lesquelles aucune base forfaitaire n'a été établie.

Le montant provenant de ces opérations est déterminé sur base du journal de recettes.

Le montant provenant d'opérations (p. ex. vente de graisse ou huile usagée, vente d'un bien d'investissement, etc. . .) qui donnent généralement lieu à l'établissement d'une facture ou d'un autre document en tenant lieu est déterminé sur base du facturier de sortie.

Les montants doivent être inscrits dans les grilles 01, 02 ou 03 de la déclaration périodique à la T.V.A. en plus des sommes à reporter dans ces grilles et provenant de la feuille de calcul.

9. Pertes.

La présente réglementation forfaitaire a été établie en tenant compte des prélèvements à des fins privées (art. 12, § 1, 1°, du Code T.V.A.), des pertes et utilisations de toutes espèces, telles que pertes résultant des sauces adhérant aux pots, pertes en cours de fabrication des plats maison, pertes sur les produits brûlés ou invendus, pertes provenant de bris de verres, etc. . . Aucune réduction n'est donc plus permise à ce titre.

10. Obligations comptables.

Les assujettis soumis au régime forfaitaire doivent tenir :

1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail;

2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture;

3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faites aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie.

Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.

Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.

Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

11. Notes de crédit.

Conformément à la législation en vigueur, les notes de crédit doivent être inscrites, comme les factures, dans le facturier d'entrée.

Le montant hors T.V.A. des notes de crédit ne peut être soustrait du prix d'achat des marchandises servant à calculer forfaitairement le chiffre d'affaires que dans les seuls cas suivants :

1° retour de marchandises ou d'emballages sur lesquels la T.V.A. avait été perçue lors de la livraison;

2° rectification d'une erreur de facturation;

3° diminution de prix accordée après l'envoi de la facture pour le motif que la qualité ou l'état des biens vendus ne répond pas à l'intention commune des parties.

Les notes de crédit doivent être réparties, dans le facturier d'entrée, entre les colonnes réservées à l'inscription des prix d'achat des matières premières et des marchandises achetées en vue de la vente sans transformation, et leur montant doit être précédé du signe "moins" s'il n'est pas écrit à l'encre rouge.

12. Passage au régime normal de la T.V.A.

Si l'assujetti ne satisfait plus aux conditions imposées pour l'application de la réglementation forfaitaire, il doit en aviser dans les 15 jours l'inspecteur principal de l'office de contrôle de la T.V.A. de son ressort et doit passer au régime normal de la taxe à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel sa situation a été modifiée.

13. Clause d'exclusion.

Sont exclus de la présente réglementation forfaitaire les assujettis qui pratiquent un prix de vente supérieur à 6,00 EUR, T.V.A. comprise, par kg de frites vendables. En ce cas, l'assujetti qui le souhaite peut demander le bénéfice d'un forfait individuel auprès de l'inspecteur principal de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève.

Texte lu dans le PDF du SPF Finances et remis en page ; feuille de calcul et modèles à remplir dans le PDF · PDF du SPF Finances

Textes cités

1
CTVA art. 121 occurrence

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20151er janvier 2015PDF, 9 pages
20141er janvier 2014PDF, 8 pages
201317 janvier 2013PDF, 8 pages
2012affichée11 janvier 2012PDF, 8 pages
201110 janvier 2011PDF, 8 pages
201019 février 2010PDF, 8 pages
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