Glaciers · forfait TVA 2019 · Forfaits

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F09 2019 1er janvier 2019

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Glaciers · forfait TVA 2019

https://juriel.be/fr/forfaits/f09-2019-glaciers-88d2

Forfait
F09
Année
2019
Date
1er janvier 2019

Sur le document

Collection
Forfaits
Secteur
Glaciers (F09)
Année du barème
2019
Source
PDF du SPF Finances, 19 pages
Formules
fractions à lire dans le PDF, p. 4, 10 et 13
Langue du texte
français

Texte

193 paragraphes

Service Public Fédéral FINANCES

Administration générale de la FISCALITE

TVA

F 2019/9

REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE TVA POUR LES GLACIERS

ANNEE 2019

Remarque préliminaire.

Les dispositions qui suivent sont applicables uniquement aux glaciers (fabricants de glace à l'exclusion des acheteurs-revendeurs de glace) soumis au régime du forfait prévu par l'article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Outre ces dispositions, sont également applicables à ces assujettis, les dispositions légales et réglementaires en matière de TVA, et, en particulier, l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969 relatif à la détermination des bases forfaitaires de taxation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Tout assujetti qui effectue des prestations de services de restaurant ou de restauration est tenu de délivrer un document justificatif déterminé, soit des reçus en matière de TVA, soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse.

Les tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent être délivrés au client, assujetti ou non-assujetti par l’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boisson, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d’affaires annuel, hors TVA, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, excèdes 25.000 euros (voir article 12bis, § 1er, al. 1er de l’arrêté royal n° 1).

Les assujettis qui en vertu de cette législation sont tenus de délivrer un ticket de caisse issu d’un système de caisse enregistreuse ou qui utilisent volontairement ce système sont exclus du régime forfaitaire pour la totalité de leur activité (Décision E.T.131.030 du 10 novembre 2016).

L’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas ou le traiteur qui effectue des prestations de restauration, est tenu de délivrer un reçu en matière de TVA pour la fourniture de repas et de boissons consommées au cours du repas lorsque les conditions mentionnées à l’article 21bis, § 1er, al. 1er ne sont pas remplies (voir article 22, § 1er, 2° de l'arrêté royal n° 1).

2. Opérations visées par la réglementation forfaitaire.

Le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement pour les produits suivants, livrés ou servis :

a) glace de consommation (glace vanille ou glace avec parfums) ;

b) spécialités à base de glace de consommation ;

c) gaufres ou crêpes ;

d) crème fraîche ;

e) marchandises qui sont revendues sans transformation ;

f) boissons froides et chaudes.

3. Prix d'achat.

La détermination forfaitaire du chiffre d'affaires est établie au départ du prix d'achat des matières premières, produits et marchandises. On entend par prix d'achat le montant sur lequel la TVA a été ou aurait dû être calculée lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation de ces biens.

Les inscriptions faites dans le facturier d'entrée sont totalisées par période de déclaration et par rubrique. Ces totaux doivent être reportés sur la feuille de calcul qui est jointe à la déclaration (v. n° 23 ci-après).

I. Ventes au cours d'une tournée comme ambulant, au comptoir ou dans un salon de consommation.

4. Taux de taxe applicable. Distinction.

La livraison des produits visés sous les nos II à V ci-après, est soumise au taux de 6 %, lorsqu'elle a lieu soit au cours d'une tournée comme ambulant, soit au comptoir.

Le taux de 12 % est néanmoins applicable, lorsque ces produits sont servis dans un salon de consommation sauf pour les boissons pour lesquelles le taux de TVA de 21 % est applicable.

Lorsqu'une partie de ces produits est vendue au cours d'une tournée ou au comptoir, tandis que le reste est servi dans un salon de consommation, l'assujetti doit alors ventiler son chiffre d'affaires sous le contrôle de l'administration, suivant un pourcentage qu'il fixe annuellement en proportion des ventes effectuées pour la consommation immédiate au salon par rapport aux autres ventes.

II. Glace de consommation.

5. Chiffre d'affaires.

a. Glace vanille et préparation de base pour les glaces avec parfums.

Le chiffre d'affaires forfaitaire en raison de la vente de la glace vanille et de la glace avec parfums s'obtient en multipliant le prix d'achat de tous les produits qui sont utilisés à la préparation de la glace vanille ou de la préparation de base des glaces avec parfums, par le coefficient 13,28.

Ce coefficient s'applique seulement lorsque le prix de vente forfaitaire, TVA comprise, d'un litre de glace, tel qu'il est calculé de la façon prévue au n° 6, s'élève à 29,50 euros. Il doit être adapté soit en plus, soit en moins, lorsque le prix de vente est plus élevé ou plus bas. Cette adaptation s'élève à 0,10 point par tranche de 0,60 euro ; une tranche inférieure à 0,60 euro est comptée pour une tranche complète.

Exemple : Prix de vente d'un litre :

28,70 euros, TVA comprise - coefficient : 13,08 29,80 euros, TVA comprise - coefficient : 13,38

Par produits de base pour la préparation de la glace vanille ou de la glace avec parfums, on vise entre autres : le lait, la crème, le sucre, la vanille, les produits améliorants, les stabilisateurs, les œufs, etc. Sont visés également les produits semi-finis (Mix's), même s'ils contiennent des parfums ou des colorants.

b. Chiffre d'affaires complémentaire provenant de la vente de glace avec parfums.

Lorsque l'assujetti ajoute à la préparation de base certains produits pour donner à la glace une couleur ou un goût déterminé, il doit calculer un chiffre d'affaires complémentaire. Celui-ci est obtenu en multipliant le prix d'achat des produits utilisés à cette fin, par le coefficient 2,35.

Sont visés ici : les essences, les colorants, les fruits, le cacao, les sauces, le chocolat, le moka, le « pralin », les « compounds », etc., à l'exclusion de la vanille.

Ces produits doivent être inscrits dans la colonne 10 du facturier d'entrée.

Lorsque les produits susvisés ne sont pas incorporés dans la préparation de la glace avec parfums, mais sont livrés ou servis en même temps que la glace vanille ou la glace avec parfums, ils sont visés sous le n° 7 ci-après.

6. Calcul forfaitaire du prix de vente d'un litre de glace.

Sur la feuille de calcul, l'assujetti doit mentionner :

- l'indice de la plus petite pince (indice le plus élevé) ;

- le prix de vente, cornets et galettes compris, de trois boules de glaces (TVA incluse).

Le prix de vente d'un litre de glaces est fixé au moyen de ces données, en utilisant la formule suivante, par laquelle il est tenu compte d'une perte de 12,5 % du service :

N° (indice) de la Prix de vente

pince la plus petite x de 3 boules x 87,5

(plus grand numéro) 3 100

III. Spécialités à base de glace de consommation et garnitures.

7. Chiffre d'affaires.

Lorsque les produits visés sous le n° 5, b, ne sont pas utilisés par le glacier à la préparation de glace avec parfums, mais sont livrés ou servis en même temps que la glace vanille ou la glace avec parfums, il vend une spécialité à base de glace de consommation (p. ex. dame blanche, brésilienne, pêche melba, etc.).

Le chiffre d'affaires forfaitaire en raison de la vente de ces spécialités, est obtenu en multipliant le prix d'achat total de ces produits par le coefficient 1,88.

Ces produits doivent être inscrits dans la colonne 11 du facturier d'entrée.

Si les mêmes produits sont utilisés à la fois à la préparation de glace avec parfums et à la préparation des spécialités susvisées, l'assujetti doit, sous le contrôle de l'administration, ventiler ses achats dans son facturier d'entrée (colonnes 10 et 11), en fonction de l'affectation réelle.

IV. Gaufres et crêpes.

8. Chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires forfaitaire provenant de la vente de gaufres et de crêpes fabriquées par le glacier s'obtient en multipliant le prix d'achat total des matières premières (farine, lait, matières grasses et améliorants, sucre, œufs, sel, levure, etc.) ou des gaufres et crêpes surgelées par le coefficient mentionné sous le n° 5, a, éventuellement adapté comme il est dit sous ce numéro.

Par conséquent, les produits précités doivent être inscrits :

1) dans la colonne 8 du facturier d'entrée ;

2) dans la case prévue sur la feuille de calcul pour l'inscription des produits et des matières premières servant à la préparation de la glace de consommation.

V. Crème fraîche.

9. Chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires forfaitaire provenant de la vente de crème fraîche s'obtient en multipliant le prix d'achat total de la crème qui est utilisée à sa préparation par le coefficient 5,59.

Ce coefficient tient compte du fait que le sucre est déjà compris dans le chiffre d'affaires provenant de la vente de glace de consommation.

VI. Marchandises revendues sans transformation.

10. Chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires forfaitaire provenant de la vente de marchandises revendues sans transformation est obtenu en multipliant le prix d'achat total de ces marchandises par le coefficient 1,40.

Il s'agit notamment des produits de la confiserie, des biscuits, des toffees, des pralines, du chocolat, des friskos et similaires.

Sont toutefois exclus :

- les gaufres et crêpes surgelées, qui sont considérées comme des matières premières (v. n° IV ci-avant) ;

- les produits de la boulangerie et de pâtisserie (v. n° VII) ;

- les boissons chaudes et froides (v. n° VIII ci-après).

Les produits de la boulangerie et de la pâtisserie achetés par l'assujetti sont présumés être livrés ou utilisés dans le salon de consommation. Le glacier qui vendrait au comptoir de tels produits en grande quantité ne répond plus aux conditions pour être soumis à la présente réglementation forfaitaire.

Le total est soumis au taux de 6 %.

VII. Produits de la boulangerie et de la pâtisserie.

11. Chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires forfaitaire pour les produits de la boulangerie ou de la pâtisserie servis au salon est calculé en multipliant le prix d'achat total par le coefficient 1,80.

Ce montant doit éventuellement comprendre le pourboire réclamé pour les ventes au salon de consommation.

Le total est soumis au taux de 12 %.

VIII. Boissons.

12. Chiffre d'affaires provenant de la vente de boissons froides au cours d'une tournée comme ambulant et/ou au comptoir.

a) Le chiffre d'affaires provenant de la vente de boissons froides (autres que celles visées sous le point b) ci-dessous) est obtenu en multipliant par le coefficient 1,5 le prix d'achat total affecté du pourcentage annuel des ventes en tournée et/ou au comptoir (v. I, 4).

Ce montant est soumis au taux de 6 %.

b) Le chiffre d'affaires provenant de la vente de bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. est obtenu en multipliant par le coefficient 1,5le prix d'achat total affecté d'un pourcentage annuel des ventes en tournée et/ou au comptoir (v. I, 4). Ce montant est soumis au taux de 21 %.

13. (Supprimé).

14. Chiffre d'affaires provenant des boissons froides servies au salon de consommation.

Le chiffre d'affaires provenant des boissons froides servies au salon de consommation est obtenu en multipliant par le coefficient 3,2 le prix d'achat total, affecté du pourcentage annuel de la consommation dans le salon. Ce montant doit être augmenté du prix d'achat des autres boissons (bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.), multiplié par le coefficient 3,2.

Le montant total doit éventuellement comprendre le pourboire réclamé pour les ventes au salon de consommation.

Le total est soumis au taux de 21 %.

15. Chiffre d'affaires provenant des boissons chaudes (café, thé, bouillon et potages achetés préparés) servies dans un salon de consommation.

Le chiffre d'affaires forfaitaire provenant des boissons chaudes servies s'obtient en multipliant le prix de vente, TVA et service compris, d'une consommation par le nombre de consommations de l'espèce qui ont été servies.

Il est tenu compte des rendements ci-après :

Café : - 70 litres par kg ;

- 142 expressos par kg ;

- 175 tasses par kg ;

- 1 consommation par filtre prêt à l'emploi.

Thé : 1 consommation par portion.

Potage acheté préparé : 1 consommation par sachet.

Bouillon : 100 consommations par litre de concentré de bouillon.

L'assujetti doit mentionner sur la feuille de calcul les quantités de café, de filtres prêts à l'emploi, de thé, de bouillon et de potages achetés préparés, achetées au cours du trimestre.

Etant donné que le chiffre d'affaires forfaitaire est fixé TVA comprise, il y a lieu de le multiplier par la fraction 100/121 pour déterminer le montant imposable.

Le montant total est soumis au taux de TVA de 21 %.

IX. Opérations dont le chiffre d'affaires n'est pas déterminé forfaitairement.

A. Produits livrés.

16. Lorsque l'assujetti, dans le cadre de son activité professionnelle habituelle, livre des biens autres que ceux visés sous les nos II à VIII, le chiffre d'affaires provenant de ces opérations n'est pas déterminé forfaitairement.

Il s'agit notamment de petits plats préparés, de sandwichs fourrés, de hot-dogs et d'autres produits préparés, livrés dans un salon de consommation. Il s'agit également de la livraison d'objets d'ornement et de fantaisie employés lors de l'emballage de dragées ou de la confiserie.

Ces opérations sont, selon le cas et les produits visés, soumises au taux de TVA de 6 ou 21 % lorsque les produits sont vendus au cours d'une tournée ou au comptoir.

Le chiffre d’affaire est estimé séparément aux taux de 6 % et 21 %.

Lorsque les recettes provenant de ces produits n’excèdent pas, TVA comprise, 1.500 euros par trimestre, elles peuvent être estimées globalement par l’assujetti dans la feuille de calcul.

Lorsque les recettes excèdent ce montant, l’assujetti est tenu, conformément à l’article 14, § 2, 3°, de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, d’inscrire au jour le jour les recettes de ces opérations dans le journal des recettes. Le montant total est reporté dans la feuille de calcul.

En principe, les recettes journalières doivent être inscrites séparément par taux.

B. Produits servis.

17. Lorsque l’assujetti, dans le cadre de son activité professionnelle habituelle, sert des biens autres que ceux visés sous les nos II à VIII, le chiffre d’affaires provenant de ces opérations n’est pas déterminé forfaitairement.

Il s’agit notamment de petits plats préparés, de sandwiches fourrés, de hot-dogs et d’autres produits préparés consommés sur place par les clients, dans un local ou dans un endroit aménagé pour la consommation sur place (salon de consommation).

Il est obligatoire, pour ces opérations, de délivrer une note ou un reçu.

L'assujetti est tenu, conformément à l'article 14, § 2, 3° , de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, d’inscrire au jour le jour les recettes de ces opérations dans le journal de recettes. Le montant total est reporté dans la feuille de calcul.

En principe, les recettes journalières doivent être inscrites séparément par taux.

Les recettes provenant des petits pains, des sandwiches fourrés, des hot-dogs, etc., livrés (voir IX.A) ou servis (voir IX.B), doivent seulement être déclarées à concurrence des 3/4.

Le chiffre d'affaires ainsi déterminé comprend la TVA. Pour obtenir le montant imposable, les totaux sont multipliés respectivement par la fraction 100/106, 100/112, 100/121.

Le montant inscrit dans le journal de recettes doit comprendre le pourboire réclamé pour les produits servis dans le salon de consommation.

Pour les assujettis qui exploitent un salon de consommation il est également renvoyé à la clause d'exclusion reprise sous le n° 20 a) ci-après.

C. Autres opérations.

18. Le montant provenant d'autres opérations (p. ex. vente d'un bien d'investissement, etc.), qui donnent généralement lieu à l'établissement d'une facture ou d'un autre document en tenant lieu, est déterminé sur base du facturier de sortie.

Ce montant doit être inscrit dans les grilles 01, 02, ou 03 de la déclaration périodique à la TVA, en plus des sommes à reporter dans ces cases et provenant de la feuille de calcul à annexer à cette déclaration.

X. Ristournes sur factures clients.

19. La soustraction des ristournes sur factures accordées à des clients assujettis ou à des consommateurs importants comme les communautés religieuses, les pensions, les écoles et similaires, n'est permise que si le montant de la ristourne est clairement indiqué sur la facture et calculé sur les prix de vente au détail, TVA comprise.

Un montant égal aux 100/106èmes du total des ristournes est soustrait du montant imposable.

XI. Modalités d'application.

20. Clauses d'exclusion.

a) Le glacier qui fournit d’autres repas que des repas « légers » dans son salon de consommation (servis avec du pain) repris à la liste limitative ci-après perd le régime forfaitaire en question :

- potages ;

- croques (monsieur, madame, hawaïen, . . .) et autres toast en tout genre ;

- croquettes (de crevettes, de viande, de volaille, de fromage, . . .) ;

- vol-au-vent, boudins, satés ;

- sandwiches (y compris hamburgers, hot-dogs, pittas, . . .) ;

- pâtes (spaghettis, lasagnes, . . .), pizzas, quiches et autres tartes salées ;

- salades froides (de viande, de poisson, . . .) ;

- assiettes anglaises ;

- omelettes, œufs brouillés, œufs sur le plat et autres œufs préparés ;

- crêpes, desserts et glaces, gaufres, gâteaux, brioches, croissants, yaourts et milk-shakes.

b) Ne peuvent pas suivre la réglementation forfaitaire pour la détermination de leur chiffre d'affaires provenant des spécialités livrées ou servies (v. III), les assujettis qui, pour les sept spécialités désignées ci-après, pratiquent des prix de vente par portion, crème fraîche et TVA comprises, dont le total excède 46 euros, pourboire non compris.

Dans ce cas, l'assujetti peut, s'il le souhaite, demander l'application d'un forfait individuel à l'inspecteur principal de l'office de contrôle dont il dépend.

Les sept spécialités sont : ananas (pêche ou banane) melba, dame blanche, brésilienne, fraises melba, parfait, café glacé et tranche napolitaine.

Les prix de vente par portion pratiqués pour chacune de ces spécialités doivent être mentionnés sur la feuille de calcul.

Si une des spécialités visées n'a pas été livrée ou servie pendant la période de déclaration, le total des prix de vente par portion pour l'ensemble des spécialités est obtenu au moyen de la formule suivante :

Total des prix de vente par portion des spécialités réellement livrées ou servies x 7 Nombre de spécialités réellement livrées ou servies

21. Prélèvements pour usage privé et pertes.

La présente réglementation forfaitaire tient compte des prélèvements effectués par le glacier pour son usage privé et de toutes les pertes possibles, par exemple les pertes en cours de fabrication, celles résultant du fait que certains produits sont invendus, celles résultant du rasage imparfait des boules, etc.

XII. Caractère particulier de la réglementation forfaitaire.

22. Etant donné le caractère particulier de cette réglementation, qui détermine forfaitairement le chiffre d'affaires de l'assujetti en partant de ses achats (v. article 9¹, de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969), les dispositions de l'article 77, § 1er, 2° à 7°, du Code de la TVA ne sont pas applicables à la TVA acquittée par cet assujetti.

XIII. Déclarations périodiques et notifications.

23. Une feuille de calcul, dont le modèle est établi par l'administration, doit être remplie et conservée comme pièce comptable.

Toute modification apportée par l'assujetti, soit au prix qu'il pratique, soit dans le format des pinces qu'il utilise, doit être mentionnée sur la feuille de calcul, avec indication de la date de mise en application.

Doit en outre être portée à la connaissance de l'inspecteur principal de la TVA compétent, le plus tôt possible, toute modification dont il résulte que l'assujetti ne peut plus invoquer le régime forfaitaire.

XIV. Comptabilité.

24. Les glaciers soumis au régime forfaitaire doivent tenir :

1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail ;

2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture ;

3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faites aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie.

Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.

Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.

Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

XV. Notes de crédit.

25. Conformément à la législation en vigueur, les notes de crédit reçues des fournisseurs doivent être inscrites, comme les factures, dans le facturier d'entrée.

Le montant des notes de crédit ne peut être soustrait du prix d'achat que dans les seuls cas suivants :

1° retour de marchandises ou d'emballages sur lesquels la TVA avait été perçue lors de la livraison ;

2° rectification d'une erreur dans la facturation ;

3° diminution de prix accordée après l'envoi de la facture, quand la qualité ou l'état des objets vendus ne répond pas à l'intention commune des parties ;

4° intervention pécuniaire du fabricant ou du grossiste dans les diminutions de prix accordées par le glacier pour des actions publicitaires bien déterminées.

La déduction des notes de crédit a toujours lieu hors TVA.

Ces notes de crédit doivent être réparties, dans le facturier d'entrée, entre les colonnes réservées à l'inscription des prix d'achat des produits achetés et leur montant doit être précédé du signe « moins » s'il n'est pas écrit à l'encre rouge.

NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL

(1) Indiquer le coefficient à appliquer. Si le prix de vente calculé forfaitairement (C) d'un litre de glace, vanille ou avec parfums, est de 29,50 euros, TVA comprise, le coefficient est 13,28. Si le prix de vente est supérieur ou inférieur à 29,50 euros, le coefficient 13,28 doit être augmenté ou diminué de 0,10 point par tranche de 0,60 euro. Une fraction de tranche doit être comptée pour une tranche entière.

Exemple : prix de vente : 28,70 euros ; coefficient à appliquer : 13,08

(2) Si une partie des produits fabriqués par le glacier est servie dans un local ou dans un endroit aménagé pour la consommation sur place, l'assujetti doit estimer, sous le contrôle de l'administration, le pourcentage annuel du chiffre d'affaires réalisé, d'une part, à l'occasion de « vente au comptoir » et/ou par un « glacier ambulant » et, d'autre part, à l'occasion de ventes dans le salon de consommation.

(3) Si une ou plusieurs des spécialités visées n'ont pas été vendues pendant la période de déclaration, le total des prix de vente unitaires à déclarer pour l'ensemble des spécialités est obtenu au moyen de la formule :

Total des prix de vente unitaires des spécialités réellement vendues x 7 = Nombre de spécialités réellement vendues

Exemple : Pendant la période de déclaration, le glacier n'a pas vendu de café glacé, ni de coupe Amarena. Le total des prix de vente unitaires des autres spécialités s'élève à 28 euros.

Total à déclarer : 28 euros x 7/5= 39,20 euros

(4) Indiquer le montant total des achats de produits destinés à la fabrication de la glace de consommation, de gaufres et de crêpes.

(5) Sont visés ici : les arômes (essences), les colorants, les fruits, le cacao, les sauces, le chocolat, le moka, le pralin, etc., à l'exception de la vanille.

Ces produits sont considérés comme des parfums, lorsqu'ils sont utilisés lors de la fabrication de la glace parfumée (v. colonne 10 du facturier d'entrée).

S'ils sont livrés ou servis avec la glace vanille ou parfumée, leur prix d'achat (colonne 11 du facturier d'entrée) doit être multiplié par le coefficient 1,88 pour obtenir la recette supplémentaire provenant de la vente de spécialités.

(6) Indiquer le montant total des achats de crème utilisée à la fabrication de crème fraîche.

(7) Inscrire en regard de T1, T2 et T3, le prix de vente unitaire, pourboire et TVA compris, d'un filtre, d'un expresso et d'une tasse de café. Inscrire en regard de H1, H2 et H3, le nombre de kilos de café achetés respectivement pour les filtres, expressos et tasses de café.

Inscrire en regard de U1 et U2, le prix de vente unitaire, pourboire et TVA compris, d'une portion de thé et d'une portion de potage acheté préparé.

V et W représentent le prix de vente unitaire, pourboire et TVA compris, respectivement d'une tasse de bouillon et d'un filtre prêt à l'emploi.

(8) Le pourboire est calculé sur le chiffre d'affaires total X.

(9) Pour pouvoir estimer globalement les recettes provenant des opérations qui ne sont pas calculées forfaitairement, le total de ces recettes, TVA comprise, ne peut dépasser 1.500 euros par trimestre. Sont visées notamment les fournitures de petits plats préparés, de hot-dogs, de sandwichs et d'autres produits préparés, ainsi que les livraisons d'objets d'ornement et de fantaisie employés lors de l'emballage de dragées ou de la confiserie.

Le montant estimé ou inscrit au journal de recettes doit comprendre le pourboire réclamé pour les livraisons dans le salon de consommation.

(10) Par « montant total des achats », on entend le montant sur lequel la TVA a été ou aurait été calculée lors des achats, des acquisitions intracommunautaires ou des importations pendant la période de déclaration.

(11) En ce qui concerne les opérations, soumises à la TVA, non visées par la réglementation forfaitaire mais qui ne sont pas à déclarer au cadre III (par exemple vente de biens d'investissement), il y a lieu d'inscrire le montant hors TVA de ces opérations dans les grilles 01 à 03 de la déclaration périodique, en plus du chiffre d'affaires.

Texte lu dans le PDF du SPF Finances et remis en page ; feuille de calcul et modèles à remplir dans le PDF ; fractions de p. 4, 10 et 13 à lire dans le PDF · PDF du SPF Finances

Textes cités

5
AR no 1 art. 142 occurrences
AR no 1 art. 12bis1 occurrence
AR no 1 art. 221 occurrence
CTVA art. 561 occurrence
CTVA art. 771 occurrence

Barèmes successifs

21 versions premier en 2006
AnnéeDate du documentSource
2026en vigueur9 décembre 2025PDF, 19 pages
202523 décembre 2024PDF, 19 pages
20241er janvier 2024PDF, 19 pages
20231er janvier 2023PDF, 19 pages
20221er janvier 2022PDF, 19 pages
20211er janvier 2021PDF, 19 pages
20201er janvier 2020PDF, 19 pages
2019affichée1er janvier 2019PDF, 19 pages
20181er janvier 2018PDF, 19 pages
20171er janvier 2017PDF, 14 pages
20161er janvier 2016PDF, 16 pages
20151er janvier 2015PDF, 17 pages
20141er janvier 2014PDF, 16 pages
201316 janvier 2013PDF, 16 pages
201211 janvier 2012PDF, 15 pages
201110 janvier 2011PDF, 15 pages
201019 février 2010PDF, 15 pages
2009PDF, 15 pages
2008HTML
2007HTML
2006HTML