REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE T.V.A. POUR LES COIFFEURS HOMMES, COIFFEURS DAMES, COIFFEURS HOMMES ET DAMES
ANNEE 2006
Remarque préliminaire.
1. Les dispositions qui suivent sont applicables uniquement aux assujettis soumis au régime du forfait établi par l'article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Outre ces dispositions, sont également applicables à ces assujettis, les dispositions légales et réglementaires en matière de T.V.A. et en particulier, l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la T.V.A.
I. Opérations imposables dont les recettes sont déterminées forfaitairement.
2. Il y a 2 catégories d'opérations imposables que les coiffeurs et les coiffeuses effectuent dans le cadre de leur activité habituelle et dont les recettes sont déterminées forfaitairement:
a) les prestations fournies dans le salon de coiffure;
b) les livraisons, dans le salon de coiffure, de produits achetés et revendus tels quels.
A. Prestations fournies dans le salon de coiffure.
Détermination forfaitaire des recettes patronales.
3. Les recettes patronales sont celles qui proviennent des prestations effectuées, dans le cadre de son activité habituelle, par l'assujetti, coiffeur ou coiffeuse, exploitant un salon "Messieurs" ou un salon "Dames".
Dans chacune des déclarations trimestrielles, les recettes patronales sont déterminées forfaitairement en multipliant le prix (T.V.A. comprise) de la prestationtype fixée suivant les règles prévues au n° 4, par:
1.140 pour les salons "Messieurs";
534 pour les salons "Dames".
La prestation-type est:
•pour les salons "Messieurs" : la coupe complète.
•pour les salons "Dames" : la mise en plis complète : shampooing, fixant, mise en plis sur cheveux courts à mi-longs (à l'aide de rouleaux, pinces, épingles), séchage des cheveux, coiffure ou coup de peigne, fixation finale.
L'attention est toutefois attirée sur le n° 27a.
Détermination du prix de la prestation-type.
4. a) Salons "Messieurs":
Pour déterminer le prix de la prestation-type qui doit être pris en considération pour le calcul des recettes patronales, on procède à la comparaison suivante:
1. Prix de la coupe complète . . .
2. Prix shampooing, coupe, brushing, fixation finale . . . x 0,65 = . . .
Le montant le plus élevé qui résulte de cette comparaison doit être retenu pour la détermination des recettes patronales.
Exemple: Le prix de la coupe complète, affiché dans le salon est de 9,52 EUR et celui de la coupe avec brushing est de 15,60 EUR :
| 1. | = | 9,52 EUR | |
| 2. | 15,60 EUR x 0,65 | = | 10,14 EUR |
Pour déterminer le montant des recettes patronales, le prix de la coupe avec brushing qui, conformément aux règles exposées ci-avant, est fixé à 10,14 EUR, est retenu comme prix de la prestation-type.
Si, dans l'exemple ci-dessus, le prix de la coupe complète s'élevait à 11,00 EUR, au lieu de 9,52 EUR, c'est ce prix de 11,00 EUR qui devrait être pris en considération comme prix de la prestation-type.
b) Salons "Dames":
Pour déterminer le prix de la prestation-type qui doit être pris en considération pour le calcul des recettes patronales, on procède à la comparaison suivante:
| 1. | prix de la mise en plis (v. détail du service ci-dessus) : | . . . |
| 2. | prix du service brushing : shampooing, fixant, brushing (mise en forme par séchage des cheveux courts à mi-longs par brossage sous air chaud), fixation finale | . . . x 0,90 = . . . |
| 3. | prix du brushing avec coupe | . . . x 0,58 = . . . |
| 4. | prix de la permanente avec coupe (*) + brushing (**)(*) Ce service comprend toutes les opérations suivantes : shampooing, enroulage des cheveux avec application d'un produit frisant classique, à froid ou tiède éventuellement pose de protecteurs et chauffage, rinçage, neutralisation du produit frisant, déroulage et rinçage, soins spécifiques, coupe(**) voir point 2 | . . . x 0,28 = . . . |
Le montant le plus élevé qui résulte de cette comparaison doit être retenu pour la fixation des recettes patronales.
Exemple: Le prix affiché dans le salon pour la mise en plis est de 15,87 EUR, celui du brushing est de 16,54 EUR, celui du brushing avec coupe est de 27,57 EUR et celui de la permanente avec coupe et brushing de 58,15 EUR.
| 1. | 15,87 EUR | ||
| 2. | 16,54 EUR x 0,90 | = | 14,89 EUR |
| 3. | 27,57 EUR x 0,58 | = | 15,99 EUR |
| 4. | 58,15 EUR x 0,28 | = | 16,28 EUR |
Pour déterminer le montant des recettes patronales, c'est le prix de la permanente avec coupe et brushing qui, conformément aux règles exposées ci-dessus, doit être retenu comme prix de la prestation-type.
Si, dans l'exemple ci-dessus, le prix de la mise en plis avait été de 17,23 EUR, au lieu de 15,87 EUR, c'est ce prix de 17,23 EUR, qui aurait dû être retenu comme prix de la prestation-type.
c) Si, dans un salon "Messieurs" ou dans un salon "Dames", des prix différents sont demandés pour une des prestations citées sous a) ou b), c'est le prix le plus élevé qui doit être retenu pour le calcul.
Exemple: Le tarif affiché dans un salon "Dames" mentionne comme prix d'un brushing avec coupe : 27,57 à 28,93 EUR. Le prix le plus élevé, soit 28,93 EUR, doit être retenu pour effectuer le calcul sous b) ci-avant.
Modification, en cours de période de déclaration, du prix de la prestationtype.
5. Lorsque le prix de la prestation-type calculé comme il est dit au n° 4 ciavant, est modifié en cours de période de déclaration, il y a lieu de fixer prorata temporis, en tenant compte de la date de la modification, le prix moyen de la prestationtype qui sert à calculer les recettes patronales.
Exemple: Dans un salon "Messieurs" au 1er janvier, le prix de la coupe avec brushing est 15,60 EUR; elle coûte 16,34 EUR au 1er novembre. On suppose que ces prix affectés du coefficient de tension de 0,65 sont, suite à la comparaison prévue au n° 4, retenus comme prix de la prestation-type.
Dans la déclaration du 4ème trimestre, le prix de la prestation-type à multiplier par 1 140 pour déterminer les recettes patronales s'élève à:
| 10,14 EURO(1) x 30 | + | 10,62 EUR(2) x 60 | = 10,46 EUR |
| 90 | 90 |
(1) 15,60 EUR x 0,65 = 10,14 EUR.
(2) 16,34 EUR x 0,65 = 10,62 EUR.
Réduction des recettes patronales en raison de l'âge de l'assujetti.
6. Lorsque l'assujetti travaille seul ou avec un seul membre du personnel, quelle que soit du reste la qualification de ce membre, le montant (hors T.V.A.) des recettes patronales établi conformément à la règle énoncée aux nos 3 et 4 ci-dessus, est réduit de :
•10 p.c. à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a atteint l'âge de 55 ans;
•15 p.c. à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a atteint l'âge de 60 ans;
•20 p.c. à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a atteint l'âge de 65 ans;
Exemple : un assujetti a atteint l'âge de 60 ans le 12 juin 2005. Réduction accordée : 15 p.c. en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. A compter du 1er janvier 2011, l'assujetti pourra opérer une réduction de 20 p.c. (maximum autorisé).
Réduction des recettes patronales pour incapacité de travail.
7. Une incapacité de travail de l'assujetti peut être prise en considération si elle est prouvée et si elle atteint au moins sept jours consécutifs.
Dans ce cas, l'incapacité de travail entraîne une diminution des recettes patronales, calculées par tranche complète de sept jours, dont le montant (hors T.V.A.) sera communiqué à sa demande, par le chef du contrôle de la T.V.A. dont l'assujetti relève.
Réduction des recettes patronales pour les exploitants de salon de moindre importance.
8. Supprimé.
Réduction des recettes patronales en raison de l'emploi de personnel.
9. Supprimé.
Augmentation des recettes patronales en raison de l'emploi de personnel.
10. Lorsque l'assujetti emploie du personnel, les recettes supplémentaires qui en résultent sont déterminées forfaitairement en appliquant les augmentations suivantes au montant (hors T.V.A.) des recettes patronales établi conformément à la règle énoncée aux nos 3 et 4:
| Qualification | Salon | Montant à ajouteraux chargesSalon | ||
| "Messieurs" | "Dames" | "Messieurs" | "Dames" | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| débutant(e)assistent(e) âge: 16ans ou 1ère annéedu contratd'apprentissage;élève stagiaire decours de promotionsociale(1) | 7 p.c. | 10 p.c. | 27,27 EUR (*) | 71,89 EUR (*) |
| débutant(e)assistent(e) âge: 17ans ou avant-dernière année ducontratd'apprentissage;élève stagiaire decours de promotionsociale(1) | 15 p.c. | 25 p.c. | 79,33 EUR (*) | 118,99 EUR (*) |
| débutant(e)assistent(e) âge: 18ans ou dernièreannée du contratd'apprentissage;élève stagiaire decours de promotionsociale(1) | 25 p.c. | 35 p.c. | 145,64 EUR(*) | 176,62 EUR (*) |
Pour la détermination de la qualification du (de la) débutant(e) assistant(e), il doit être tenu compte de son âge, à moins qu'il (elle) ne travaille sous contrat d'apprentissage, auquel cas c'est le nombre d'années écoulées du contrat d'apprentissage qui est déterminant pour fixer sa qualification.
| assistant(e) âge:19 ans ou 1èreannée de formationpatronale | 35 p.c. | 45 p.c. | 185,92 EUR (*) | 223,10 EUR (*) |
| assistant(e) âge:20 ans ou 2èmeannée de formationpatronale | 50 p.c. | 53 p.c. | 223,10 EUR(*) | 266,49 EUR(*) |
| assistant(e) 21 ans | 60 p.c. | 60 p.c. | 303,67 EUR (*) | 303,67 EUR (*) |
| ouvrier(ère) de plusde 21 ans | 70 p.c. | 70 p.c. | 350,15 EUR (*) | 350,15 EUR(*) |
(1) Les élèves des écoles de coiffure de cours de jour, qui sont présents plus de 16 h. par semaine, sont considérés comme des élèves stagiaires de cours de promotion sociale.
(*) Dans chaque déclaration trimestrielle.
Deux calculs doivent être effectués:
a) calcul d'un certain pourcentage (v. colonne 2 ou 3) des recettes patronales (hors TVA);
b) calcul des frais (salaires, ONSS, assurances, frais de transport supportés par l'employeur, etc.) entraînés par l'emploi du personnel, augmentés par période de déclaration du montant à ajouter aux charges figurant dans la colonne 4 ou 5.
Pour la détermination de l'augmentation des recettes patronales en raison de l'emploi de personnel, c'est le montant le plus élevé qui est pris en considération.
Adaptation de l'augmentation des recettes patronales en cas d'occupation de personnel à temps partiel.
11. Lorsque l'assujetti occupe du personnel à temps partiel, les pourcentages et montants fixés appliqués pour le calcul de l'augmentation des recettes patronales (v. n° 10 ci-avant) sont adaptés proportionnellement au nombre de jours d'occupation par semaine conformément au tableau ci-après.
| Jours d'occupation | PourcentageSalon | |
| "Messieurs" | "Dames" | |
| 2 | 45 p.c. | 45 p.c. |
| 3 | 65 p.c. | 65 p.c. |
| 4 | 75 p.c. | 78 p.c. |
En ce qui concerne les salons mixtes, ce sont toujours les pourcentages du salon "Dames" qui doivent être appliqués.
Toutefois, lorsque l'assujetti occupe du personnel à mi-temps à raison de 4 h. maximum par jour, 5 jours par semaine, le pourcentage à appliquer est toujours de 60 p.c.
12. Le pourcentage d'augmentation pour l'emploi d'un(e) ouvrier(ère) est réduit de:
•10 points lorsque l'ouvrier(ère) est âgé(e) de 55 à 59 ans;
•15 points lorsque l'ouvrier(ère) est âgé(e) de 60 à 64 ans;
•20 points lorsque l'ouvrier(ère) est âgé(e) de 65 ans ou plus.
Cette réduction ne s'applique qu'à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'ouvrier(ère) a atteint l'âge pivot.
13. Par débutant(e) assistant(e), on entend toute personne qui, débutant dans le métier, assiste le coiffeur ou la coiffeuse, qu'elle soit liée ou non par un contrat d'apprentissage ou qu'elle travaille dans le salon comme élève stagiaire.
14. Lorsque l'assujetti est aidé dans le travail de coiffure par son conjoint ou un autre aidant familial, l'activité de cet aidant doit, d'après sa qualification et la fonction exercée dans le salon, être estimée à celle d'un(e) débutant(e) assistant(e), assistant(e) ou ouvrier(ère), sans que le montant de l'augmentation des recettes patronales puisse être inférieur à la quote-part de bénéfice attribuée au conjoint ou au salaire réel ou fictif alloué à l'aidant en raison des prestations dans le salon. Cette quote-part ou ce salaire fictif est à estimer, par l'assujetti, sous le contrôle de l'administration.
15. Lorsque l'assujetti emploie plus de trois personnes qui ont la qualification de débutant assistant ou d'assistant, les autres personnes qui ont la même qualification en ce compris les aidants familiaux - sont considérées comme des ouvriers(ères) pour l'application de la présente réglementation.
Manucures.
16. Lorsqu'un membre du personnel est employé à temps plein exclusivement à un service de manucure, la recette du salon est augmentée d'une somme au moins égale à la majoration prévue pour l'occupation d'un(e) assistant(e) ou d'un(e) ouvrier(ère), compte tenu de l'âge du (de la) manucure et de la nature du salon ("Messieurs" ou "Dames").
Si le (la) manucure ne travaille pas à temps plein, le supplément de recettes est calculé en fonction des heures réellement prestées.
Dans tous les cas, l'augmentation des recettes patronales ne peut être inférieure aux charges qui incombent à l'assujetti du chef de l'emploi, pendant la période de déclaration, d'un(e) manucure (salaires, cotisations sociales, assurances, frais de déplacement, etc.), augmentées de 350,15 EUR par trimestre si le (la) manucure travaille à temps plein, ou d'une fraction d'un de ces montants à déterminer en fonction des heures réellement prestées si le (la) manucure ne travaille pas à temps plein.
Conséquence de la modification dans la composition du personnel.
17. En cas de modification, au cours d'une période de déclaration, dans la composition du personnel employé par l'assujetti, les règles ci-après doivent être suivies pour déterminer l'augmentation et/ou la réduction des recettes patronales:
•le remplacement d'un membre du personnel par un autre ayant la même qualification ou le même âge est sans effet;
•toute autre modification dans la composition du personnel (augmentation ou diminution de l'effectif, remplacement d'un membre du personnel par un autre ayant une qualification différente ou un âge différent) est prise en considération à partir du 1er du mois qui suit celui au cours duquel cette modification est intervenue. Les pourcentages d'augmentation et/ou de réduction sont multipliés par une fraction dont le numérateur représente le nombre de mois entiers pendant lesquels ces pourcentages ont été applicables et le dénominateur, le nombre de mois compris dans la période de déclaration. On néglige les fractions d'unités;
•une incapacité de travail d'un membre du personnel peut être prise en considération si elle est prouvée et si elle atteint au moins sept jours consécutifs.
Exemple:
Salon "Messieurs" dont le personnel se compose de l'ouvrier (65 ans) et de 2 débutants assistants (16 ans).
Le 15 janvier, remplacement de l'ouvrier par un ouvrier âgé de 55 ans. Celui-ci tombe malade le 1er mars et il ne reprend son service que le 1er avril. Le 1er mars, également, remplacement d'un débutant assistant par un débutant assistant (17 ans).
Au cours du 1er trimestre, les pourcentages d'augmentation ont été successivement de 50 p.c. (ouvrier 65 ans), de 60 p.c. (ouvrier 55 ans), de 7 p.c. (débutant assistant âgé de 16 ans) et de 15 p.c. (débutant assistant âgé de 17 ans).
Les recettes patronales du 1er trimestre doivent donc être:
•augmentées de : (50 x 1)/3 + (60 x 2)/3 + (7 x 3)/3 + (7 x 2)/3 + (15 x 1)/3 = 73 p.c.
•diminuées de : (60 x 1)/3 = 20 p.c.
•en définitive, augmentées de 53 p.c.
La date de l'engagement d'un membre du personnel est établie par la date de la signature du contrat d'engagement ou par la date de l'inscription de ce membre à la sécurité sociale.
Dans cet exemple, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la majoration des recettes patronales, du "montant à ajouter aux charges" (v. n° 10).
Salons Mixtes.
18. Trois hypothèses peuvent être envisagées.
a) Si le salon comporte une section "Messieurs" et une section "Dames", desservies chacune par du personnel distinct travaillant sous la direction ou le contrôle de personnes différentes (p. ex. le mari, pour la section "Messieurs", l'épouse, pour la section "Dames"), ces sections doivent être considérées comme des entreprises distinctes (comp. art. 2, dern. al., de l'arr. roy. n° 2 du 7 novembre 1969).
b) Si ces deux sections sont dirigées par une seule personne et que le personnel n'est pas séparé par section, le chiffre d'affaires de l'assujetti est déterminé forfaitairement en calculant les recettes de la section "Messieurs" et les recettes de la section "Dames" selon les règles précisées ci-avant, comme s'il s'agissait d'entreprises distinctes et en additionnant les recettes de chaque section divisées par 2.
Exemple:
Salon mixte exploité par un assujetti âgé de 45 ans, assisté de trois débutants assistants (âgés de 16 ans). Prix de la coupe avec brushing "Messieurs" : 10,14 EUR. Prix de la coupe avec brushing "Dames" : 15,99 EUR. Ces prix sont calculés conformément au n° 4.
Recettes patronales (hors T.V.A.), pour un trimestre, calculées conformément au n° 3.
Section "Messieurs":
10,14 EUR x 1.140 = 11.559,60 EUR x (100/121) = 9.553,39 EUR
Section "Dames":
15,99 EUR x 534 = 8.538,66 EUR x (100/121) = 7.056,74 EUR
Dans l'exemple choisi, il n'y a lieu d'opérer aucune réduction de ces recettes, en raison de l'âge de l'assujetti.
Augmentation des recettes patronales (hors T.V.A.) en raison de l'emploi de personnel:
Section "Messieurs":
21 p.c. de 9.553,39 EUR = 2.006,21 EUR
Section "Dames":
30 p.c. de 7.056,74 EUR = 2.117,02 EUR
Chiffre d'affaires total (hors T.V.A.).
Section "Messieurs":
9.553,39 EUR + 2.006,21 EUR = 11.559,60 EUR
Section "Dames":
7.056,74 EUR + 2.117,02 EUR = 9.173,76 EUR
Chiffre d'affaires du salon "Mixte" à déclarer pour le trimestre.
| Recettes de la section "Messieurs": | 11.559,60 EUR | = | 5.779,80 EUR | |
| 2 | ||||
| Recettes de la section "Dames": | 9.173,76 EUR | = | 4.586,88 EUR | |
| 2 | --------------- | |||
| Chiffre d'affaires du salon "Mixte" pour un trimestre: | 10.366,68 EUR |
c) Si les deux sections sont dirigées par une seule personne et que le personnel est séparé par section, le chiffre d'affaires de l'assujetti est déterminé forfaitairement en calculant les recettes patronales des deux sections conformément aux nos 3 à 9 ci-avant, et en ajoutant à la moitié des recettes de chaque section le montant de l'augmentation des recettes patronales en raison de l'emploi de personnel calculé séparément, section par section.
Exemple:
Salon mixte exploité par un assujetti de 45 ans assisté, pour la section "Messieurs", d'un débutant assistant (âgé de 16 ans) et, pour la section "Dames", de deux débutants assistants (âgés de 16 ans). Prix de la coupe avec brushing "Messieurs" : 10,14 EUR. Prix de la coupe avec brushing " Dames" : 15,99 EUR. Ces prix sont calculés conformément au n° 4.
Recettes patronales (hors T.V.A.), pour un trimestre, calculées conformément au n° 3.
Section "Messieurs":
10,14 EUR x 1.140 = 11.599,60 EUR x 100/121 = 9.553,39 EUR
Section "Dames":
15,99 EUR x 534 = 8.538,66 EUR x 100/121 = 7.056,74 EUR
Dans l'exemple choisi, il n'y a lieu d'opérer aucune réduction de ces recettes, en raison de l'âge de l'assujetti.
Recettes patronales à prendre en considération.
Section "Messieurs":
9.553,39 EUR = 4.776,70 EUR
2
Section "Dames":
7.056,74 EUR =3.528,37 EUR
2
Augmentation des recettes patronales en raison de l'emploi de personnel.
Section "Messieurs":
7 p.c. de 9.553,39 EUR = 668,74 EUR
Section "Dames":
20 p.c. de 7.056,74 EUR = 1.411,35 EUR
Chiffre d'affaires du salon "Mixte" à déclarer pour le trimestre.
| Recettes de la section "Messieurs": | 4.776,70 EUR + 668,74 EUR | = | 5.445,44 EUR | |
| Recettes de la section "Dames": | 3.528,37 EUR + 1.411,35 EUR | = | 4.939,72 EUR | |
| Chiffre d'affaires du salon "Mixte" pour un trimestre: | 10.385,16 EUR |
Montant imposable.
19. Il s'agit des recettes forfaitaires du salon (hors T.V.A.).
Chiffre d'affaires minimum.
20. Le montant imposable provenant des prestations fournies dans le salon de coiffure est censé comprendre le prix d'achat des shampooings et de l'ensemble des produits soumis au taux de 21 p.c., que l'assujetti a utilisés pour l'exécution de ces prestations, à concurrence de:
•4 p.c. pour les salons "Messieurs"
•11 p.c. pour les autres salons "Dames"
pour les salons "Mixtes", les pourcentages ci-dessus sont appliqués respectivement au montant imposable annuel de la section "Messieurs" et de la section "Dames" déterminé forfaitairement de la manière indiquée aux nos 18b, 18c et 19.
Si le prix d'achat réel de l'ensemble des produits ainsi utilisés (v. n° 21, al. 1er, ci-après) est supérieur à l'estimation forfaitaire ci-dessus, le montant imposable du salon doit être rectifié d'office. Par prix d'achat total réel, on entend le montant total des prix d'achat (T.V.A. non comprise) payés par l'assujetti, augmenté de la valeur normale des produits livrés gratuitement à l'assujetti.
La rectification du montant imposable doit être opérée, par l'assujetti, à la fin de l'année, au moyen du calcul ci-après:
| Estimation forfaitaire de l'ensemble des produits utilisés pendant l'année | = | Prix d'achat réel de l'ensemble des produits utilisés pendant l'année | |
| montant imposable annuel déclaré | montant imposable annuel rectifié |
Si le montant imposable rectifié dépasse de plus de 2 p.c. le montant imposable déclaré, le supplément de montant imposable doit être déclaré dans un document, à conserver comme pièce comptable, et la T.V.A. due sur ce supplément doit être comprise dans le calcul des régularisations à opérer pour cette période de déclaration (grille 61 de la déclaration).
Exemple:
Salon "Messieurs" où l'exploitant, âgé de 45 ans, travaille seul et où le prix de la coupe avec brushing coûte 10,14 EUR. L'assujetti a utilisé, pendant l'année, pour l'exécution des prestations fournies dans le salon, des shampooings et autres produits soumis au taux de 21 p.c., dont le prix d'achat total (T.V.A. non comprise) s'élève à 2.021,13 EUR.
Montant imposable annuel déclaré:
10,14 EUR x 1.140 x 4 = 46.238,40 EUR x 100/121 = 38.213,55 EUR
Estimation forfaitaire de l'ensemble des produits utilisés pendant l'année:
4 p.c. de 38.213,55 EUR = 1.528,54 EUR
Calcul du montant imposable annuel rectifié:
| 1.528,54 EUR | = | 2.021,13 EUR | |
| 38.213,55 EUR | 50.528,32 EUR |
Montant imposable supplémentaire à déclarer:
50.528,32 EUR - 38.213,55 EUR = 12.314,77 EUR
T.V.A. à comprendre dans le calcul des régularisations (grille 61 de la déclaration):
12.314,77 EUR x 21 p.c. = 2.586,10 EUR
B. Livraisons, dans le salon de coiffure, de produits achetés et revendus tels quels.
Remarque préliminaire.
21. Les produits qui sont utilisés dans le salon de coiffure n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination du chiffre d'affaires provenant des ventes réalisées dans le salon de coiffure. Dès lors, le prix d'achat réel (T.V.A. non comprise) renseigné sur facture, des produits qui sont utilisés dans le salon, peut être déduit du prix d'achat de l'ensemble de ces produits avant l'application des coefficients cités ci-après.
Les produits utilisés dans le salon seront inscrits soit dans une colonne séparée du facturier d'entrée, soit dans un tableau annexé, avec référence à la facture d'achat.
Le chiffre d'affaires provenant des livraisons faites sans transformation, par les coiffeurs et les coiffeuses, de produits qu'ils ont achetés et qu'ils vendent habituellement dans leur salon, est obtenu forfaitairement en appliquant le coefficient ci-après au total des prix d'achat des produits achetés ou importés pendant la période de déclaration.
Le prix d'achat à prendre en considération est le montant sur lequel la T.V.A. a été ou a dû être acquittée.
Le chiffre d'affaires provenant de ces livraisons est établi taxe non comprise et il constitue, dès lors, le montant imposable.
| Groupe de marchandises 31 (taux de 21 p.c.) | Coefficient |
| Bas de dames; shampooings, à l'exclusion des produits utilisés dans le salon;savons, crèmes à raser, dentifrices et autres produits pour l'hygiène buccale.Rasoirs mécaniques, lames pour rasoir, blaireaux, bigoudis, peignes, barrettes, diadèmes et articles similaires servant au maintien ou à la parure des cheveux, des articles de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie, de bijouterie de fantaisie et de joaillerie de fantaisie;brosses à dents, etc.perruques, postiches, faux ongles et faux cilsProduits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques dont on a exclu au préalable, les produits consommés dans le salon de coiffure (v. n° 21). | 1,58 |
22. L'application du coefficient ci-avant couvre les prélèvements qu'un assujetti opère pour son usage privé, sur le stock de produits qu'il a achetés (Code de la T.V.A., art. 12, § 1er, 1°).
En outre, ce coefficient tient compte des ventes en solde et des pertes pouvant résulter du fait que des marchandises sont manquantes, détériorées ou invendues, etc.
Dès lors, aucune réduction du chiffre d'affaires n'est admise de ce chef.
Notes de crédit.
23. Pour la détermination forfaitaire du chiffre d'affaires, le montant hors T.V.A. des notes de crédit inscrites dans le facturier d'entrée (v. n° 29) ne peut être soustrait du prix d'achat des marchandises que dans les cas suivants:
1° retour de marchandises ou d'emballages sur lesquels la TVA avait été perçue lors de la livraison.
2° rectification d'une erreur dans la facturation;
3° diminution de prix accordée après l'envoi de la facture, pour le motif que la qualité ou l'état des objets vendus ne répond pas à l'intention commune des parties;
4° intervention pécuniaire du fabricant ou du grossiste dans les diminutions de prix accordées par le détaillant pour des actions publicitaires bien déterminées.
Ristournes.
24. Le chiffre d'affaires calculé forfaitairement provenant des livraisons sans transformation de produits achetés, peut être réduit du montant des ristournes ou diminutions de prix consenties par le coiffeur ou la coiffeuse, à condition que ce montant soit prouvé:
•soit par un affichage permanent dans les locaux indiquant les produits pour lesquels la ristourne est accordée et le pourcentage de cette ristourne;
•soit par un registre dans lequel l'assujetti mentionne, dans des colonnes distinctes, en regard de la signature des acheteurs: la date de la vente, l'identité de l'acheteur, la cause de la réduction (éventuellement le n° de la carte de réduction), le prix normal de vente au détail et le montant de la ristourne, par taux de T.V.A.; les deux dernières colonnes de ce registre doivent être totalisées à la fin de chaque trimestre.
Le montant des ristournes à déduire du chiffre d'affaires est obtenu en multipliant le total des ristournes accordées par la fraction 100/(100+t) , dans laquelle "t" représente le taux de la T.V.A., applicable aux opérations qui font l'objet de la ristourne.
II. Autres opérations imposables.
25. La présente réglementation forfaitaire concerne uniquement les prestations fournies dans le salon de coiffure et les livraisons de produits achetés et revendus tels quels, réalisées par les coiffeurs et les coiffeuses agissant dans le cadre de leur activité habituelle.
Quant aux autres opérations imposables, elles sont, en règle, soumises au régime normal de la T.V.A.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'opérations faites avec des particuliers et pour lesquelles aucune facture n'a été délivrée, l'assujetti peut estimer globalement, pour chacun des taux de T.V.A., le montant de ces opérations, à condition que ce montant ne dépasse pas au total 250,00 EUR par trimestre (T.V.A. comprise). Sont notamment visés, les ventes d'appareils électriques (sèche-cheveux, rasoirs, . . .) de même que les produits diététiques spécifiquement conçus pour les soins capillaires.
Par contre, si le montant visé à l'alinéa précédent excède 250,00 EUR (T.V.A. comprise) par trimestre, le coiffeur doit, conformément à l'article 14, § 2, 3° de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, inscrire au jour le jour, dans un journal de recettes, toutes les recettes provenant de ces opérations.
Le montant hors T.V.A. de toutes les opérations qui ne sont pas visées par la présente réglementation forfaitaire doit être inscrit, par trimestre, dans la feuille de calcul.
Si l'assujetti exerce, en même temps, une autre activité pour laquelle des bases forfaitaires de taxation ont déjà été établies (p. ex. la réglementation forfaitaire pour les cafetiers), les recettes provenant de cette activité peuvent être déterminées forfaitairement en se basant sur la réglementation forfaitaire établie pour cette activité.
III. Modalités d'application.
26. Clauses d'exclusion.
Sont exclus de la présente réglementation, sous réserve de ce qui est dit au numéro suivant:
a) les établissements, tels que les instituts de beauté, qui exécutent principalement des services spéciaux (massages, épilation, etc.);
b) les salons de coiffure qui emploient plus de quatre ouvriers qualifiés ou assimilés;
c) les salons qui sont ouverts pendant un nombre anormal d'heures;
d) le coiffeur ou la coiffeuse qui est en même temps fabricant de certains produits.
Le contrôleur en chef de la T.V.A. doit être informé immédiatement, par l'assujetti concerné, de toute modification dans les conditions d'exploitation qui entraîne l'application d'une des clauses d'exclusion ci-avant.
Bases forfaitaires individuelles.
27. a) Conditions d'exploitation particulièrement défavorables.
L'assujetti qui prétend se trouver dans des conditions d'exploitation particulièrement défavorables peut demander par écrit, à l'inspecteur principal dont il relève, que les bases forfaitaires résultant de la présente réglementation soient adaptées à sa situation particulière. Il doit justifier sa demande au moyen de données positives et contrôlables portant sur l'ensemble de sa situation. Une réduction du nombre de jours d'ouverture du salon ne peut, à elle seule, constituer la preuve de l'existence de conditions d'exploitation particulièrement défavorables.
D'autre part, les coefficients relatifs aux produits achetés qui sont revendus tels quels ne sont pas susceptibles de faire l'objet de bases forfaitaires individuelles de taxation.
b) Début d'activité.
Une réduction forfaitaire du montant des recettes patronales provenant des prestations dans le salon, calculé conformément à ce qui est dit sous la lettre A ci-avant (nos 3 à 7), est consentie à l'assujetti qui:
•travaille seul;
•commence son activité;
•ouvre à cette occasion un nouveau salon de coiffure.
Cette réduction s'élève au maximum à:
•40 p.c. pour les quatre premiers trimestres d'activité;
•20 p.c. pour les quatre trimestres d'activité suivants.
La diminution se calcule à partir du premier jour du trimestre civil au cours duquel l'ouverture du salon a eu lieu.
Toutefois, l'inspecteur principal peut, avant l'expiration du délai de deux ans, augmenter le chiffre d'affaires ainsi réduit forfaitairement s'il s'avère que le chiffre d'affaires réel est sensiblement supérieur.
c) Assujettis exclus de la réglementation forfaitaire.
L'assujetti qui n'est plus admis à appliquer les bases forfaitaires résultant de la présente réglementation parce qu'il exploite son salon de coiffure dans les conditions particulières citées au numéro 26 ci-avant, peut néanmoins continuer à être soumis au régime forfaitaire, mais sur de nouvelles bases de taxation qui tiennent compte de la situation particulière de l'assujetti et qui sont déterminées, avec l'accord de celui-ci, par l'inspecteur principal. Si un tel accord ne peut intervenir, le transfert de l'assujetti au régime normal doit s'opérer immédiatement sans attendre l'expiration de l'année en cours.
Déclaration périodique.
28. Chaque trimestre, le coiffeur doit remplir une feuille de calcul dont le modèle est ci-joint.
L'assujetti doit établir et conserver comme document justificatif un tableau de la composition de son personnel au 1er janvier de l'année concernée, conforme au modèle ci-joint (v. annexe n° I).
Tout changement dans la composition du personnel, en cours d'année, doit être indiqué sur le tableau précité en ayant soin d'indiquer la date du changement.
Le tarif des prix pratiqués dans le salon de coiffure, au 1er janvier, doit être établi et conservé comme document justificatif par l'assujetti ainsi que toute modification dans le tarif des prix qui intervient au cours d'une période de déclaration, en ayant soin d'indiquer la date de la modification.
Lors de la rédaction de la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre l'assujetti doit établir et conserver, un document justificatif qui indique le supplément du montant imposable à déclarer et les calculs qui ont permis de le déterminer (v. n° 20 ci-avant).
Documents à tenir.
29. L'assujetti soumis à la présente réglementation forfaitaire doit tenir:
1° un facturier d'entrée conforme au modèle ci-joint (v. annexe II). Ce facturier doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail.
Les notes de crédit doivent, conformément à la législation sur la T.V.A., être inscrites, comme les factures, dans le facturier d'entrée.
Les notes de crédit dont les montants peuvent être soustraits des prix d'achat des marchandises inscrites dans le facturier d'entrée (v. n° 23 ci-avant) doivent être réparties, dans ledit facturier, entre les colonnes réservées à l'inscription des prix d'achat des différents groupes de marchandises et leur montant doit être précédé du signe "moins" s'il n'est pas écrit à l'encre rouge;
2° un registre pour la composition du personnel dans lequel il inscrit le nom, l'adresse et la qualification du personnel occupé, la date d'engagement de chaque membre du personnel et la date à laquelle chaque membre du personnel quitte l'entreprise;
3° un registre pour le tarif des prestations dans lequel il indique les différents prix qu'il pratique, les modifications apportées à ces prix et la date de chaque modification;
4° un facturier de sortie s'il effectue des livraisons qui donnent lieu à la délivrance d'une facture;
5° un registre des ristournes s'il a adopté ce moyen de prouver les diminutions de prix qu'il accorde à ses clients (v. n° 24, ci-avant);
6° un journal de recettes s'il effectue avec des particuliers, des opérations qui ne sont pas visées par la présente réglementation forfaitaire (v. n° 25 ci-avant).
Les deux registres visés sous les nos 2 et 3 ci-avant (composition du personnel et tarif des prestations) peuvent être combinés en un seul).
Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.
Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.
Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
Conséquence du caractère particulier des réglementations forfaitaires.
30. Etant donné la nature particulière de la présente réglementation forfaitaire, en vertu de laquelle le chiffre d'affaires de l'assujetti provenant des prestations dans le salon de coiffure et des livraisons sans transformation de produits achetés est déterminé au moyen de calculs forfaitaires, les dispositions de l'article 77, § 1er, 2° à 7°, du Code de la T.V.A. ne sont pas applicables à la T.V.A. acquittée par l'assujetti du chef de ces opérations.
NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL
1.Doit être retenu le montant le plus élevé qui résulte de la comparaison. Si des prix différents sont demandés pour une même prestation, c'est le prix le plus élevé qui est demandé qui doit être retenu pour le calcul.
2.Indiquer dans cette case le prix à prendre en considération pour la prestationtype, tel que ce prix a été calculé sous la rubrique I.
3.Indiquer dans cette case le montant total des réductions de recettes patronales (v. case B pour les recettes patronales d'un salon "Messieurs" et case I pour les recettes patronales d'un salon "Dames") dont l'assujetti peut bénéficier, le cas échéant, pour le motif ci-après:
Pour les salons "Messieurs" et pour les salons "Dames", en raison de l'âge de l'assujetti travaillant seul ou avec un seul membre du personnel, réduction de: 10 p.c. à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assujetti a atteint l'âge de 55 ans; 15 p.c. à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assujetti a atteint l'âge de 60 ans; 20 p.c. à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cour de laquelle l'assujetti a atteint l'âge de 65 ans.
4.Indiquer dans cette case le montant (hors T.V.A.) de la réduction communiqué par le contrôleur en chef de la T.V.A. à l'assujetti qui a fait preuve d'une incapacité de travail atteignant au moins 7 jours consécutifs.
5.Indiquer dans cette case le montant forfaitaire des recettes supplémentaires provenant de l'emploi de personnel. Pour calculer ce montant, il y a lieu de prendre en considération, d'une part, la composition du personnel du salon et, d'autre part, les pourcentages d'augmentation des recettes patronales telles que ces recettes sont calculées avant toute réduction (c.-à-d. les montants inscrits dans les cases B et/ou I); ces pourcentages sont fixés sous le n° 10 de la réglementation forfaitaire (v. aussi n° 16 de cette réglementation en cas d'emploi d'un(e) manucure et n° 17 en cas de modification dans la composition du personnel). L'attention est aussi attirée sur le n° 11 de la réglementation concernant l'emploi de personnel à temps partiel. Par ailleurs, vous devez joindre à votre déclaration un tableau indiquant la composition de votre personnel (voir modèle en annexe).
Le montant des recettes supplémentaires à déclarer est, pour chaque membre du personnel déterminé au moyen de deux calculs:
a) calcul d'un certain pourcentage des recettes patronales (v. colonne 2 ou 3 du tableau figurant sous le n° 10 de la réglementation forfaitaire);
b) calcul des frais (salaires, O.N.S.S., assurances, frais de transport supportés par l'employeur, etc.) entraînés par l'emploi de personnel, augmentés du montant à ajouter aux charges (v. colonne 4 ou 5 du tableau figurant sous le même n° 10 de ladite réglementation). C'est le montant le plus élevé qui est pris en considération pour la détermination de l'augmentation des recettes patronales en raison de l'emploi de personnel.
Le pourcentage d'augmentation pour l'emploi (d'un(e) ouvrier(ère) (calculé sur les montants inscrits dans les cases B et/ou I) est réduite de 10, 15 ou 20 points lorsque l'ouvrier(ère) est âgé(e) de 55 à 59 ans, de 60 à 64 ans ou de 65 ans et plus.
6.Ces recettes sont déterminées forfaitairement en appliquant au total des prix d'achat des produits achetés ou importés pendant la période de déclaration, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans le salon, le coefficient de 1,58. Le prix d'achat à prendre en considération est le montant sur lequel la T.V.A. a été ou à dû être acquittée.
7.Indiquer dans cette case le total des prix d'achat des produits revendus tels quels à l'exclusion des produits utilisés dans le salon.
8.Inscrire dans ces cases le montant (hors T.V.A.) des opérations qui ne sont pas visées par la réglementation forfaitaire (v. n° 25 de cette réglementation).
9.Inscrire dans ces cases le montant (hors T.V.A.) des ristournes accordées par l'assujetti qui peut être déduit des recettes (v. n° 24 de cette réglementation).
ANNEXE I: TABLEAU DU PERSONNEL EN FONCTION DE LA DATE DU (1)
1. Salon "Messieurs"(2)
| ... débutant(e) (s)-assistant(e) (s) | (16 ans ou 1ère année du contrat d'apprentissage; élève stagiaire de cours de promotion sociale) (4) | |
| ... débutant(e) (s)-assistant(e) (s) | (17 ans ou avant-dernière année du contrat d'apprentissage; élève stagiaire de cours de promotion sociale) (4) | |
| ... débutant(e)(s)-assistant(e)(s) | (18 ans ou dernière année du contrat d'apprentissage; élève stagiaire de cours de promotion sociale) (4) |
| ... assistant(e) (s) | (19 ans ou l ère année de formation patronale) | |
| ... assistant(e) (s) | (20 ans ou 2ème année de formation patronale) | |
| ... assistant(e) (s) | (21 ans) | |
| ... assistant(e) (s) | (de plus de 21 ans) |
... manucure(s) - qualification ......................................................................
...... aidant(e)(s) familial (e) (aux) (ales) - qualification .........................
2. Salon "Dames"(2)
| ... débutant(e) (s)-assistant(e) (s) | (16 ans ou 1ère année du contrat d'apprentissage; élève stagiaire de cours de promotion sociale) (4) | |
| ... débutant(e) (s)-assistant(e) (s) | (17 ans ou avant-dernière année du contrat d'apprentissage; élève stagiaire de cours de promotion sociale) (4) | |
| ... débutant(e) (s)-assistant(e) (s) | (18 ans ou dernière année du contrat d'apprentissage; élève stagiaire de cours de promotion sociale) (4) |
| ... assistant(e) (s) | (19 ans ou l ère année de formation patronale) | |
| ... assistant(e) (s) | (20 ans ou 2ème année de formation patronale) | |
| ... assistant(e) (s) | (21 ans) | |
| ... assistant(e) (s) | (de plus de 21 ans) |
... manucure(s) - qualification ......................................................................
...... aidant(e)(s) familial (e) (aux) (ales) - qualification .........................
3. Salon "Mixte"
a) Le personnel est-il séparé? OUI - NON (3)
b) Si le personnel n'est pas séparé, inscrivez tout le personnel dans la rubrique 1 et dans la rubrique 2.
c) Si le personnel est séparé par section, inscrivez à la rubrique 1, le personnel affecté à la section "Messieurs" et à la rubrique 2, le personnel affecté à la section "Dames".
4. Travail à temps partiel (indiquer qualification et durée des prestations)
5. Date de naissance du patron : ........................
Date de naissance des ouvriers : .......................
(uniquement quand ils ont atteint l'âge de 55 ans)
Remarque:
Les cases F et M de la feuille de calcul doivent être remplies en tenant compte du présent tableau et du texte de la réglementation forfaitaire repris sous les nos 9 à 18.
(1) Indiquez la date du ler janvier ou la date du changement intervenu en cours d'année.
(2) Nombre.
(3) Biffez la mention inutile.
(4) Les élèves des écoles de coiffure de cours de jour, qui sont présents plus de 16 h. par semaine, sont considérés comme des élèves stagiaires de cours de promotion sociale.
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