Bâtiment d'au moins 25 tonneaux · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

T. 1777 10 mars 1971

Rechercher

Bâtiment d'au moins 25 tonneaux

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/t-1777-batiment-moins-tonneaux-aed3

Numéro
T. 1777
Date
10 mars 1971

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

DECISION T1777

Décision n° T. 1777 dd. 10.03.1971.

Voir aussi la décision n° T.1812 dd. 22.07.1971.

Bâtiment d'au moins 25 tonneaux.

Les navires visés par l'article 42, § 1er, du Code de la T.V.A. sont uniquement les navires dont il est question à l'article 1er, livre II, du Code de commerce, c'est-à-dire les bâtiments d'au moins 25 tonneaux de jauge qui, font ou sont destinés à faire habituellement en mer le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage ou toute autre opération lucrative de navigation. Les bâtiments de pêche de moins de 25 tonneaux de jauge ne sont donc pas visés par l'article 42, § 1er, du Code de la T.V.A.

Quel que soit leur tonnage, les bâtiments de navigation intérieure ou de navigation rhénane, ne sont pas visés par le dit article 42, § 1er, même s'ils utilisent en partie les eaux maritimes.

Textes cités

1
CTVA art. 422 occurrences

Doctrine administrative

1

« DECISION T1812 Décision n° T. 1812 dd. 22.07.1971. Voir aussi la décision n° T.1777 dd. 10.03.1971. Bâtiment d'au moins 25 tonneaux. Les navires visés par l'article 42, § 1er, 4° , b, du Code sont uniquement les navires dont il est question à l'article 1er, livre II, du Code de commerce, c'est-à-dire les bâtiments d'au moins 25 tonneaux de jauge qui font … »

Bâtiment d'au moins 25 tonneauxDécision administrative22.07.1971

Voir le document