DECISION T1812
Décision n° T. 1812 dd. 22.07.1971.
Voir aussi la décision n° T.1777 dd. 10.03.1971.
Bâtiment d'au moins 25 tonneaux.
Les navires visés par l'article 42, § 1er, 4° , b, du Code sont uniquement les navires dont il est question à l'article 1er, livre II, du Code de commerce, c'est-à-dire les bâtiments d'au moins 25 tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement en mer le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage ou toute autre opération lucrative de navigation. Les bâtiments de pêche de moins de 25 tonneaux de jauge ne sont donc pas visés à l'article 42, § 1er, 4° , b, du Code.
Etant donné cependant le mode particulier de perception de la taxe sur les produits de la pêche (v. l'arrêté royal no 16, du 3 juin 1970), il est admis que la taxe ne doit pas être appliquée sur les livraisons, à bord des bateaux de pêche maritime de moins de 25 tonneaux de jauge, de biens destinés à assurer la marche de ces bateaux (combustibles, carburants, huile) et de la glace destinée à la conservation du poisson. L'application de ce tempérament est subordonnée à l'observation des conditions prévues au paragraphe 15 de la circulaire du 31 décembre 1970, n° 110.
NOTE
Cette décision remplace et complète celle du 10 mars 1971, n° T. 1777 (Revue n° 3, n° 82).