Décision TVA n° E.T. 94.670 dd. 25.02.2004
Prestations rendues par l'exploitant d'un studio d'enregistrement - Nature des opérations - Lieu - Taux
L'opération qui consiste en la simple mise à disposition d'un studio d'enregistrement et de son équipement, avec ou sans son personnel technique, a fait l'objet d'un commentaire circonstancié dans la décision administrative du 28 août 1989, n° E.T. 66.443, publiée dans la Revue de la TVA n° 88, p. 428-429, n° 916.
Tandis que les modifications apportées à la législation TVA depuis la publication de cette décision requièrent par elles-mêmes une actualisation de celle-ci, de nouvelles situations sont apparues, dont il convient de tirer les conséquences sur le plan de la TVA. Il s'est donc avéré nécessaire de réexaminer fondamentalement le sujet.
1. Lorsque l'exploitant d'un studio d'enregistrement octroie, à un artiste ou un groupe d'artistes le droit d'utiliser ses installations, avec ou sans l'aide du personnel technique chargé de son fonctionnement, cette opération constitue pour le tout une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA.
Le lieu d'une telle prestation de services est réglé par la disposition générale de l'article 21, § 2, du Code précité (endroit d'établissement du prestataire de services). Par conséquent, ce lieu est réputé se situer en Belgique - et la prestation y est imposable pour le tout à la TVA - lorsque l'exploitant du studio y a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel cette prestation est rendue. Le taux applicable est le taux normal, qui s'élève actuellement à 21 %.
2. Lorsque, outre les services énoncés sous 1 ci-avant, la convention conclue avec l'exploitant du studio d'enregistrement prévoit que le personnel de ce studio retravaille également les sons enregistrés et les mixe d'une manière active et créative, la prestation considérée dans son ensemble (enregistrement et mixage) doit être analysée pour sa localisation, selon les distinctions établies ci-après, comme une prestation ayant pour objet un traitement de données ou comme une cession ou concession de droits d'auteurs.
Selon le cas, la prestation de services sera alors localisée en fonction des dispositions
· de l'article 21, § 3, 7°, d), du Code de la TVA (pour le traitement de données), ou des dispositions de l'article 21, § 3, 7°, a) (pour la cession ou la concession d'un droit d'auteur), qui situent le lieu de la prestation à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté européenne ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire ;
· de l'article 21, § 2 (endroit où le prestataire de services est établi), si les conditions d'application de l'article 21, § 3, 7°, a) ou d) ne sont pas réunies.
Pour qu'il puisse être question de cession ou concession d'un droit d'auteur, il importe :
· que la reconnaissance par les parties de l'existence d'un droit d'auteur protégé et de sa cession ou concession soit consacrée par une clause expresse et motivée de la convention qu'elles ont conclue,
· et que le prix réclamé par l'exploitant du studio d'enregistrement ne soit dès lors pas simplement fixé en fonction de l'utilisation des installations et de l'exécution des divers services, dont le mixage et les autres travaux créatifs, mais que ce prix soit en plus révélateur d'une contrepartie liée à l'existence du droit d'auteur et à sa cession ou concession.
Lorsque ces conditions sont remplies, la prestation de services peut, pour autant qu'elle ne porte pas sur de la publicité, bénéficier du taux réduit de 6 % conformément à la rubrique XXIX, chiffre 1, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA. En revanche, si les circonstances excluent la cession ou la concession d'un droit d'auteur, ou si ce droit devait porter sur des produits publicitaires, la taxe doit être calculée au taux normal de la TVA, qui s'élève actuellement à 21 %.
Il convient encore d'observer que, dans les deux situations visées sous 1 et 2 ci-avant, la remise par le studio d'enregistrement du support sonore (mastertape) sur lequel est fixé l'enregistrement, est à considérer comme accessoire à la prestation principale et suit dès lors le régime applicable à celle-ci.
3. Les situations décrites ci-avant sont différentes de celle où le propriétaire d'un studio d'enregistrement octroie simplement à un tiers (par exemple, une personne qui entend exploiter ce studio d'enregistrement, avec son propre personnel ou des techniciens indépendants), pour une durée déterminée, un droit de jouissance exclusif sur les locaux et les équipements de ce studio. Dans cette dernière situation, l'opération s'analyse en une prestation de services ayant pour objet la jouissance de biens corporels, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code.
Dans la mesure où une telle convention porte sur la mise à disposition de biens immeubles par nature, la prestation de services est localisée conformément à l'article 21, § 3, 1°, du Code et à l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal n° 5 du 27 décembre 1977, concernant les services relatifs à un immeuble par nature, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il en résulte que le lieu de cette partie de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où est situé l'immeuble par nature.
Si cet immeuble par nature est situé en Belgique, sa mise à disposition est cependant exonérée de la TVA en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du Code susvisé.
La prestation est par contre soumise à la taxe, au taux normal (actuellement 21 %), pour les biens meubles corporels et les biens immeubles par destination équipant les locaux, lorsque cette prestation est réputée se situer en Belgique. Pour déterminer si ladite prestation a lieu en Belgique, il y a lieu de tenir compte :
· de la disposition de l'article 21, § 3, 7°, h), du Code, en application de laquelle la location de biens meubles corporels et immeubles par destination, autres que les moyens de transport, a lieu à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté européenne ou pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire,
· et de la disposition générale de l'article 21, § 2, du Code (endroit où le prestataire de services est établi), si les conditions d'application de l'article 21, § 3, 7°, h), ne sont pas rencontrées.
Compte tenu de cette différence de régime TVA entre la mise à disposition des biens immeubles par nature et des autres biens corporels équipant le studio, il appartient aux cocontractants, si la partie du prix qui est relative à la jouissance respective de ces deux types de biens n'a pas été fixée dans la convention, de ventiler le prix global sous le contrôle de l'administration.
La présente décision abroge et remplace la décision du 28 août 1989, n° E.T. 66.443, précitée.
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