Exportation, voyageur établi en dehors de la communauté · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.93.234/3 18 février 2009

Rechercher

Exportation, voyageur établi en dehors de la communautéexportation - voyageur établi en dehors de la communauté - article 39, § 1er, 4°, du code de la t.v.a.

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-93-234-3-exportation-voyageur-etabli-dehors-communaute-975a

Numéro
E.T.93.234/3
Date
18 février 2009

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Décision TVA, n° E.T.93.234/3 dd. 18.02.2009 (et E.T.93.234/4 dd. 06.05.2011)

Administration Générale de la Fiscalité

Services centraux - direction I/9

Exportation

Voyageur établi en dehors de la Communauté

Article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A.

Par décision du 17 octobre 2007, n° E.T. 93.234, les services centraux T.V.A. de l'A.F.E.R. avaient autorisé, à sa demande, la S.A. CASHBACK BELGIUM - PREMIER TAX FREE, ayant actuellement son siège avenue Louise 65, bte 11, 1050 Bruxelles (T.V.A. n° BE0466.093.314) à mettre en circulation un bordereau de détaxation, accepté comme document tenant lieu de facture et de pièce justificative dans le cadre du remboursement de la T.V.A. acquittée par les voyageurs non établis dans la Communauté lors de l'achat de biens en Belgique, qu'ils exportent dans leurs bagages personnels en dehors de la Communauté. Ce document est rempli manuellement par le vendeur.

La société précitée a également soumis à l'Administration un second bordereau de détaxation destiné à être imprimé via une imprimante matricielle.

Ce nouveau bordereau de détaxation a été admis par décision du 18 février 2009 E.T. 93.234/3 en tant que document conforme visé à l'article 8, 4°, de l'arrêté royal n°18 du 29 décembre 1992 pour obtenir la franchise visée à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A. et l'Administration a autorisé la mise en circulation de ce second modèle à partir du 1ermars 2009.

La S.A. CASHBACK BELGIUM - PREMIER TAX FREE a enfin soumis à l'Administration un troisième bordereau de détaxation destiné à être imprimé via une imprimante laser.

Ce troisième bordereau de détaxation a été admis par décision 6 mai 2011 E.T. 93.234/4 en tant que document conforme visé à l'article 8, 4°, de l'arrêté royal n°18 du 29 décembre 1992 pour obtenir la franchise visée à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A. L'Administration a autorisé la mise en circulation de ce troisième modèle à partir du 1erjuin 2011.

Etant donné que pour des raisons techniques d'impression ce dernier bordereau ne reprend aucune indication sur les éléments à compléter dans les différents cadres qui le composent, l'agrément est accordé à la condition expresse que le système de remplissage utilisé appose au minimum les indications suivantes :

•l'identité complète du vendeur (nom, adresse et numéro d'identification à la TVA) ;

•dans le cadre « désignation des marchandises », pour chaque type de biens, la description et la quantité des biens vendus, le taux de TVA applicable et le prix total TVA comprise ;

•dans le cadre « client », le nom et l'adresse complète de l'acheteur.

•En outre, la mention « copie destinée au magasin non valable pour le remboursement » et la mention « copie destinée à Premier Tax Free non valable pour le remboursement » doivent également apparaître sur les exemplaires du bordereau destinés respectivement au vendeur et à la S.A. CASHBACK BELGIUM - PREMIER TAX FREE.

Un spécimen des deux bordereaux de détaxation admis le 18 février 2009 et 6 mai 2011 est reproduit en annexe.

Les trois bordereaux admis au bénéfice de la S.A. CASHBACK BELGIUM - PREMIER TAX FREE coexistent donc à partir du 1er juin 2011 selon le système en vigueur pour chaque affilié de cette société.

Tant l'application du système particulier de remboursement de la T.V.A. dans lequel la société précitée intervient que les termes et conditions décrits dans la décision du 17 octobre 2007 restent inchangés.

Textes cités

2
CTVA art. 393 occurrences
AR no 18 art. 82 occurrences