Décision TVA n° E.T.91.063 dd. 12.02.1998
Revue de la TVA, n° 136, page 619-621, n° 1053
Associations momentanées - Application du régime du report de perception de la taxe
La présente décision règle les rapports entre les associés d'une association momentanée ayant pour objet la réalisation d'opérations visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et l'association elle-même ou le tiers ayant contracté avec elle, pour ce qui concerne l'application du régime du report de perception de la taxe organisé au § 1 er du même article 20.
1 Situation visée
Une association momentanée est constituée entre les entreprises A, B et C en vue de mener à bien un contrat ayant pour objet exclusif ou principal la réalisation, en Belgique, d'opérations visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité.
Le cocontractant de l'association est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. en Belgique.
Aux termes du contrat d'association, l'un des associés, soit B, fournit exclusivement ou principalement des opérations non visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité.
B peut-il appliquer, sur les factures qu'il délivre pour constater les opérations susmentionnées, le régime de report de perception de la taxe organisé à l'article 20, § 1 er, de l'arrêté royal n° 1 précité?
2 Décision
1 ère hypothèse:
L'association momentanée n'est pas identifiée à la T.V.A.
Les opérations que l'association fournit au tiers qui a contracté avec elle sont censées fournies directement par les associés, chacun pour sa part. Les obligations incombant aux assujettis en vertu du Code de la T.V.A. doivent être remplies individuellement par les associés, chacun pour sa part (v. n° 10 de la circulaire n° 17 du 22 janvier 1971[V. Rev. T.V.A. 3/283]).
Les factures que chaque associé adresse au tiers ayant contracté avec l'association n'en relèvent pas moins d'un seul et même contrat dont, en l'occurrence, l'objet exclusif ou principal tombe dans le champ d'application du régime du report de perception de la taxe visé à l'article 20, § 1 er , de l'arrêté royal n° 1 précité. Ces factures font donc toutes, application de ce régime.
Dans la situation ici visée, ce principe du report de perception s'applique notamment aux factures délivrées par B. Celles-ci seront toutefois revêtues, outre des mentions énumérées à l'article 5, § 1 er , et à l'article 20, § 3, de l'arrêté royal n° 1 précité, d'une référence au contrat conclu par l'association et à la présente décision.
2 ème hypothèse
L'association momentanée est identifiée à la T.V.A.
Les opérations que l'association fournit au tiers qui a contracté avec elle sont réputées fournies par elle. L'association est donc tenue à cet égard aux obligations qui incombent aux assujettis en vertu du Code de la T.V.A. (v. n° 12 de la circulaire n° 17 du 22 janvier 1971).
Les factures que l'association adresse par conséquent à son cocontractant font application du régime du report de perception de la taxe visé à l'article 20, § 1 er, de l'arrêté royal n° 1 précité.
D'autre part, les opérations que les associés fournissent dans le cadre de l'association sont réputées fournies par ces associés à l'association (v. circulaire n° 17/1971 précitée). Chaque associé facture ses opérations à l'association en appliquant, en principe, le régime de taxation auquel elles sont soumises.
Dans la situation ici visée, ceci signifie que B ne peut pas appliquer le régime de report de perception de la taxe aux opérations qu'il fournit à l'association, de telle sorte que les factures qu'il adresse à l'association pour ces opérations doivent, en principe, mentionner le taux et le montant de la taxe due.
Toutefois, afin de traiter d'une manière semblable la situation de l'associé B quelle que soit l'option retenue quant à l'identification de l'association à la T.V.A., l'administration accepte, dans la situation ici visée, que les factures que B adresse à l'association fassent application du régime du report de perception de la taxe organisé par l'article 20, § 1 er , de l'arrêté royal n° 1 précité. Ces factures seront alors revêtues, outre des mentions énumérées à l'article 5, § 1 er , et à l'article 20, § 3, de l'arrêté royal n° 1 précité, d'une référence au contrat conclu par l'association et à la présente décision.
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