Cette décision est abrogée par la Circulaire 2019/C/22 concernant les travaux effectués par un assujetti à la TVA à un bâtiment qu'il prend en location
Entretien. Réparation. Immeuble.
La déduction de la taxe acquittée par un assujetti pour les travaux de réparation, d'entretien, de transformation ou d'amélioration qu'il a effectués au bâtiment qu'il a pris en location et qu'il utilise, en tout ou en partie, dans l'exercice de son activité d'assujetti, a lieu compte tenu des distinctions suivantes:
1° Si le locataire supporte lui-même le coût de ces travaux, il peut déduire la taxe portée en compte par l'entrepreneur dans la mesure où les dépenses se rapportent à la partie du bâtiment qui est utilisée pour son activité d'assujetti. La taxe acquittée pour les travaux de transformation ou d'amélioration est cependant atteinte par la limitation prévue par l'article 100 du Code, étant donné qu'elle doit être considérée, dans le chef du locataire, comme une taxe grevant un bien d'investissement;
2° Si les dépenses engagées par le locataire lui sont remboursées, en tout ou en partie, sous l'une ou l'autre forme, par le propriétaire ou par le locataire principal, il est censé, en vertu de l'article 20 du Code, avoir fourni un service à ce propriétaire ou à ce locataire principal, dans la mesure où les travaux effectués ont été supportés par ces derniers. Le locataire doit délivrer une facture au propriétaire ou au locataire principal, conformément aux règles habituelles. La base de perception est formée par la rémunération en argent, ou à défaut, par la valeur normale de la contrepartie, que celle-ci consiste en l'obligation de diminuer le montant du loyer, l'engagement de ne pas augmenter celui-ci durant une période déterminée ou l'engagement de livrer des biens pour un prix inférieur à celui qui est demandé normalement. Dans cette mesure, le locataire peut déduire la taxe payée à l'entrepreneur sans tenir compte de l'article 100 du Code. Il va de soi que la taxe réclamée par le locataire au propriétaire ou au locataire principal ne peut en aucun cas être déduite par ces derniers, étant donné que la location immobilière ne rentre pas dans le champ d'application de la taxe.
Lorsque le propriétaire paie au locataire une indemnité à l'expiration du contrat de bail, par application de l'article 9 de la loi du 30 avril 1951, concernant les baux commerciaux, ou de l'article 26 de la loi du 4 novembre 1969, concernant les baux à ferme, il n'y a pas lieu de considérer que le locataire a fourni pour autant un service au propriétaire.
Enfin, au cas où le propriétaire ou le locataire principal livre des biens au locataire pour des prix inférieurs aux prix qu'il pratique normalement, eu égard aux travaux effectués par ce dernier, la taxe due sur ces livraisons doit être calculée sur les prix qui auraient été réclamés si le locataire n'avait pas effectué les travaux.