Décision TVA n° E.T.9.250 dd. 24.05.1976
Revue de la TVA, n° 35, page 410
Bâtiments. Achat et revente.
Lorsqu'un assujetti au sens de l'article 8, § 1er, du Code, revend, dans l'état où il l'a acheté, un bâtiment neuf au sens de l'article 9, § 3, du Code, qu'il a acquis avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, cette revente ne tombe dans le champ d'application de cette taxe que si l'option prévue par l'article 8, § 3, du Code, a été levée. Si cette option n'a pas été levée, la revente entre dans le champ d'application du droit d'enregistrement. En effet, l'opération ne porte pas, en l'espèce, sur un bâtiment que le vendeur a construit ou fait construire. L'insertion dans l'acte de revente, d'une clause par laquelle le vendeur s'engage à parachever, en exécution d'un contrat d'entreprise, la construction du bien vendu, reste sans incidence.
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