Décision TVA n° E.T.9.181 dd. 06.12.1973
Revue de la TVA, n° 16, page 264
Fournisseur. Egalisé.
Les exemptions établies par l'article 42, § 2, du Code sont applicables aux livraisons de biens par des assujettis soumis au régime du forfait (v. circ. nos 66/1970 et 67/1970). En vertu de l'article 11 de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, il n'est pas tenu compte, pour la détermination forfaitaire du chiffre d'affaires, des biens acquis ou importés qui ont été affectés à l'exécution des opérations exemptées de la taxe.
Quant aux livraisons de biens par des petits détaillants soumis à la taxe d'égalisation, elles ne peuvent bénéficier des exemptions établies par l'article 42, § 2, du Code. Le régime de la taxe d'égalisation constitue, par sa structure même, un système de taxation forfaitaire touchant indistinctement toutes les opérations effectuées par le petit détaillant (art. 56, § 2, du Code).
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