DECISION ET85958
Décision n° E.T. 85958 dd. 19.03.1997
Revue de la TVA, n° 128, p. 400-402
Voir aussi la décision n° E.T. 93693 dd. 05.10.1998.
Statut de T.V.A. en Belgique des avocats établis dans un Etat membre de l'Union européenne
Conformément à l'article 44, § 1 er , 1°, du Code de la T.V.A., pris en application du point 2 de l'annexe F de la sixième directive du Conseil (Directive 77/388/CEE) (liste des opérations visées par l'article 28, § 3, b, de la directive précitée, sont, entre autres, exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées par les avocats dans l'exercice de leur activité réglementée. Il a été décidé qu'en la matière, les avocats inscrits auprès d'un barreau belge sont seuls visés par l'exemption précitée.
L'avocat se distingue des autres conseillers juridiques par la compétence dont il dispose pour représenter et défendre un client en justice.
Pour qu'un avocat étranger qui agit en Belgique puisse disposer de la compétence précitée, il doit remplir une série de conditions.
Lorsqu'il est établi dans un pays de l'Union européenne, il doit:
- être habilité dans cet Etat membre à porter un titre correspondant à celui d'avocat en Belgique (C.J., art. 477bis);
- avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Ordre national des avocats de Belgique, lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit (C.J., art. 428bis, 3°) (V. annexe.).
Lorsqu'il a satisfait aux conditions qui précèdent, le candidat est autorisé à prêter le serment d'avocat; il est dispensé des obligations du stage imposées par le droit belge et peut solliciter son inscription au tableau de l'ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat (C.J., art. 428bis, dernier alinéa).
Après cette inscription au tableau, l'avocat étranger est totalement intégré dans un barreau belge. C'est seulement dans ce cas que les prestations de services qu'il effectue en cette qualité doivent être considérées comme des prestations de services effectuées par un avocat au sens de l'exemption prévue par l'article 44, § 1 er , 1°, du Code de la T.V.A.
Par ailleurs, il convient de remarquer que l'inscription sur la liste B du barreau de Bruxelles, c'est-à-dire une liste sur laquelle des avocats étrangers sont inscrits formellement, est sans importance pour déterminer si une personne doit être considérée comme un avocat au sens de l'article 44, § 1, 1°, du Code de la T.V.A. Par cette inscription, l'avocat étranger n'acquiert d'ailleurs aucune compétence en ce qui concerne la représentation et la défense de ses clients en justice.
Puisqu'ils ne peuvent satisfaire aux conditions susmentionnées, les avocats établis en dehors de l'Union européenne ne peuvent être repris au tableau de l'Ordre, de sorte qu'ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avocats au sens de l'article 44, § 1 er , 1°, du Code de la T.V.A. Leurs activités en Belgique sont, par conséquent, toujours soumises à la T.V.A.
Les prestations de services effectuées par une société civile, à forme commerciale ou non, ayant pour objet social l'exercice en commun de la profession d'avocat, par l'intermédiaire d'avocats inscrits au barreau, sont exemptées de la taxe par l'application de l'article 44, § 1 er , 1°, du Code de la T.V.A.
D'autre part, lorsque la majorité des associés d'une telle société, qui agit en tant que telle à l'égard de ses clients, est représentée par des avocats qui ne sont pas inscrits auprès d'un barreau belge et dont les prestations de services ne sont, par conséquent, pas exemptées de la taxe, cette société a, essentiellement pour éviter des difficultés lors de la perception de la taxe, la qualité d'assujetti avec droit à déduction totale. La même règle est applicable à l'égard d'un établissement en Belgique d'une société d'avocats établie à l'étranger, pour autant que la majorité des avocats de l'établissement en Belgique ne soit pas inscrite à un barreau belge et que cet établissement agisse d'une manière indépendante vis-à-vis de ses clients.
ANNEXE
Revue de la TVA, n° 128, page 403-405
Code judiciaire
“Art. 428bis. Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes:
1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre visé par l'article 1 er, a, de la Directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne;
2° présenter:
a) une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité;
b) et une preuve relative à l'absence de faillite;
c) ainsi qu'une preuve relative à l'absence de faute grave commise dans l'exercice de la profession d'avocat ou d'une infraction pénale susceptibles d'entraîner une suspension ou une interdiction de la profession d'avocat;
d) le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1°;
3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Ordre national des avocats de Belgique, lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit.
Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat; ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat et à solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de l'Ordre national des avocats de Belgique et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission”.
Art. 428nonies. Les candidats auxquels l'Ordre national des avocats de Belgique a notifié qu'ils sont dispensés de présenter l'épreuve d'aptitude ou qu'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude sont soumis à l'article 432.
Art. 432. Les inscriptions au tableau et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maître du tableau et de la liste des stagiaires.
Le refus d'inscription doit être motivé.
Art. 477bis. Toute personne établie dans un des Etats membres des Communautés européennes et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat peut faire usage de son titre en Belgique.
Le Roi détermine, conformément aux directives des Communautés européennes, pour chaque Etat membre le titre correspondant à celui d'avocat.
Toute personne visée à l'alinéa 1 er doit lors d'une prestation de services faire usage de son titre exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat membre dans lequel elle est établie, avec l'indication de l'organisation professionnelle dont elle relève ou de la juridiction auprès de laquelle elle est admise en application de la législation de cet Etat.
Il peut lui être demandé, lors des prestations de services en Belgique, d'établir sa qualité d'avocat.