DECISION ET93693
Décision n° E.T. 93693 dd. 05.10.1998
Revue de la TVA, n° 140, page 28, n° 1057
Voir aussi la décision n° E.T. 85.958 dd. 19.03.1997.
Régime applicable en Belgique en matière de T.V.A. aux avocats qui sont établis dans un autre Etat Membre de l'Union européenne
En complément au dernier alinéa de la décision du 19 mars 1997, n° E.T. 85.958 (V. Rev. T.V.A. 128/1030/420), il est précisé que, pour déterminer si les prestations de services effectuées par une société civile, à forme commerciale ou non, ayant pour objet social l'exercice en commun de la profession d'avocat, sont ou non exemptées par l'article 44, § 1 er , 1°, du Code de la T.V.A., il convient de ne tenir compte que des avocats associés de cette société, de telle sorte que la présence, au sein de celle-ci, d'avocats stagiaires et de collaborateurs indépendants ou sous contrat d'emploi, travaillant ou non dans ses locaux, reste sans influence sur le statut de cette société en matière de T.V.A. La même règle est applicable à l'égard d'un établissement en Belgique d'une société d'avocats établie à l'étranger, étant en outre entendu qu'il ne faut alors tenir compte que des avocats associés présents au sein de l'établissement belge.