1. la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives;
2. les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, avocatts et autres membres des professions libérales, à l'exception des professions médicales et paramédicales pour autant qu'il ne s'agisse pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967;
3.
4.
5. les prestations de services et les livraisons de biens accessoires auxdites prestations effectuées par les services publics postaux dans le domaine des télécommunications;
6. les prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations;
7. les opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence;
8. les livraisons de biens et les prestations de services faites aux organismes chargés de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, des sépultures et des monuments commémoratifs des victimes de la guerre;
9.
10. les opérations effectuées par les établissements hospitaliers non visés par l'article 13 sous A paragraphe 1 sous b);
11.
12. la fourniture d'eau par un organisme de droit public;
13.
14.
15.
16. les livraisons de bâtiments et de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3;
17. les transports de personnes;
les transports de biens, tels que les bagages et les voitures automobiles, accompagnés des voyageurs ou les prestations de services liées au transport de personnes ne sont exonérés que dans la mesure où les transports de ces personnes sont exonérés;
18.
19.
20.
21.
22.
23. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation;
24.
25. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux de guerre;
27. les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 26, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués à l'intérieur de la Communauté.
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Jurisprudence
29Union européenne
29Cour de justiceC-267/9911.10.2001
Notion de profession libérale
Cour de justiceC-414/9716.09.1999
Importations et acquisitions d'armements
Cour de justiceC-136/9729.04.1999