Décision TVA n° E.T.84.991 dd. 28.09.1998
Revue de la TVA, n° 142, page 487-489, n° 1058
Chevaux - Régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable dans le domaine des biens d'occasion
S'ils répondent à la définition des biens d'occasion telle que prévue par l'article 1er, a), de l'arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994, les chevaux peuvent être considérés comme des biens d'occasion pour ce régime particulier. Le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire peut donc leur être applicable si les conditions prévues dans la circulaire n° 1/1995 sont remplies.
L'assujetti-revendeur qui souhaite appliquer le régime de la marge bénéficiaire lors de la revente d'un cheval, doit être en mesure de prouver, par tous moyens de droit commun à l'exception du serment, que le cheval constitue un "bien d'occasion" et qu'il lui a été livré à l'intérieur de la Communauté :
· par une personne non assujettie (particulier, personne morale non-assujettie, …);
ou
· par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du cheval par cet autre assujetti est exemptée de la T.V.A. en vertu de l'article 44, § 2, 13°, du Code;
ou
· par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du cheval par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56, § 2, du Code et porte sur un bien d'investissement;
ou
· par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément au présent régime particulier.
L'assujetti-revendeur doit également être en mesure de prouver à quelles fins son fournisseur utilisait le cheval (par exemple cheval destiné aux loisirs récréatifs, au sport, …). Les chevaux de boucherie sont exclus du régime particulier de la marge bénéficiaire ; ils ne répondent en effet pas à la définition de "bien d'occasion". Lorsqu'un particulier, par exemple, vend un cheval sans en avoir fait usage, on ne peut parler d'un bien d'occasion et le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ne pourra dès lors pas être appliqué lors de la revente de l'animal par un assujetti-revendeur (ce sera par exemple le cas d'un poulain vendu immédiatement après sa naissance, ou encore d'un cheval vendu avant même d'avoir servi à ce à quoi il était initialement destiné : courses, loisirs, …).
La preuve qu'il s'agit d'un cheval "d'occasion" dans le chef du fournisser de l'assujetti-revendeur peut être établie au moyen d'un ensemble de documents concordants, tels que par exemple: le contrat par lequel une personne s'engage, moyennant rémunération, à héberger et à entretenir le cheval dans un box qu'elle met à la disposition du propriétaire du cheval ; le contrat relatif aux leçons d'équitation prises avec le cheval, ainsi que les preuves de paiements se rapportant à la fourniture de ces services; une facture d'achat du cheval par le fournisseur de l'assujetti-revendeur; etc.
La preuve que le cheval a bien été livré à l'assujetti-revendeur par une des personnes précitées, peut au besoin être établie par le système des livres généalogiques s'il s'agit d'un cheval enregistré en Belgique.
Enfin, en ce qui concerne les particuliers qui vendent régulièrement des chevaux, il convient d'examiner si ceux-ci ne devraient pas être considérés comme des assujettis à la TVA.