DECISION ET83388
Décision n° E.T. 83388 dd. 06.06.1995
Revue-TVA 119, p. 81
Cette décision a été remplacé par la circulaire n° AFER 10/2007 (E.T.109.976) dd. 12.04.2007
prestation de service - batiment - leasing immobilier - location immobiliere - cession de droit reel sur un batiment - constitution de droit reel sur un batiment - droit reel - nue propriete - droit d'usufruit
La location-financement d'immeubles ou le leasing immobilier est uniquement considere comme un contrat vise a l' article 44, § 3, 2°, b, du Code de la T.V.A., lorsque le preneur en leasing a la possibilite, a l'expiration du contrat, moyennant un prix dont les criteres de determinations sont fixes dans ce contrat, d'acquerir les droits reels que le donneur en leasing possede sur les biens qui sont l'objet de ce contrat (v. art. 1er , 3°, de l'arrêté royal n° 30 du 29 decembre 1992).
Le contrat qui prevoit seulement une option pour le rachat, par le preneur en leasing, de l'usufruit du bien immobilier, et non de la pleine propriete dont dispose le donneur en leasing, ne repond pas a la condition susmentionnee.
Dans ce cas, il n'est d'ailleurs pas non plus satisfait a la condition enoncee a l' article 1er , 4°, de l'arrêté royal n° 30, precite. En effet, le donneur en leasing, qui offre uniquement au preneur en leasing la faculte d'acquerir l'usufruit du bien donne en leasing et qui, par consequent se reserve la nue-propriete, se trouve dans l'impossibilite de reconstituer integralement le capital investi, puisque il ne compte pas une partie de l'investissement qu'il a effectue au preneur en leasing, meme dans le cas ou l'option est levee.
En conclusion, l'operation, pour laquelle le donneur en leasing -nonobstant la levee de l'option - se reserve la nue-propriete, est en contradiction avec la philosophie du leasing qui est de permettre ou d'effectuer un investissement ou a tout le moins de le financer pour le preneur en leasing. Quelle que soit la nature des droits reels en vertu desquels l'investissement a ete effectue par le donneur, il est exige, pour qu'il puisse s'agir d'un contrat de leasing, que l'investissement puisse passer integralement chez le preneur; si tel n'est pas le cas, des le debut le donneur aura ete cense investir partiellement ou entierement pour lui-meme.