Prestation de service, batiment, leasing immobilier, location immobiliere · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.83.388 6 juin 1995

Rechercher

Prestation de service, batiment, leasing immobilier, location immobiliereprestation de service,batiment,leasing immobilier,location immobiliere,cession de droit reel sur un batiment,constitution de droit reel sur un batiment,droit reel,nue propriete,droit d'usufruit

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-83-388-prestation-service-batiment-leasing-immobilier-863d

Numéro
E.T.83.388
Date
6 juin 1995

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

DECISION ET83388

Décision n° E.T. 83388 dd. 06.06.1995

Revue-TVA 119, p. 81

Cette décision a été remplacé par la circulaire n° AFER 10/2007 (E.T.109.976) dd. 12.04.2007

prestation de service - batiment - leasing immobilier - location immobiliere - cession de droit reel sur un batiment - constitution de droit reel sur un batiment - droit reel - nue propriete - droit d'usufruit

La location-financement d'immeubles ou le leasing immobilier est uniquement considere comme un contrat vise a l' article 44, § 3, 2°, b, du Code de la T.V.A., lorsque le preneur en leasing a la possibilite, a l'expiration du contrat, moyennant un prix dont les criteres de determinations sont fixes dans ce contrat, d'acquerir les droits reels que le donneur en leasing possede sur les biens qui sont l'objet de ce contrat (v. art. 1er , 3°, de l'arrêté royal n° 30 du 29 decembre 1992).

Le contrat qui prevoit seulement une option pour le rachat, par le preneur en leasing, de l'usufruit du bien immobilier, et non de la pleine propriete dont dispose le donneur en leasing, ne repond pas a la condition susmentionnee.

Dans ce cas, il n'est d'ailleurs pas non plus satisfait a la condition enoncee a l' article 1er , 4°, de l'arrêté royal n° 30, precite. En effet, le donneur en leasing, qui offre uniquement au preneur en leasing la faculte d'acquerir l'usufruit du bien donne en leasing et qui, par consequent se reserve la nue-propriete, se trouve dans l'impossibilite de reconstituer integralement le capital investi, puisque il ne compte pas une partie de l'investissement qu'il a effectue au preneur en leasing, meme dans le cas ou l'option est levee.

En conclusion, l'operation, pour laquelle le donneur en leasing -nonobstant la levee de l'option - se reserve la nue-propriete, est en contradiction avec la philosophie du leasing qui est de permettre ou d'effectuer un investissement ou a tout le moins de le financer pour le preneur en leasing. Quelle que soit la nature des droits reels en vertu desquels l'investissement a ete effectue par le donneur, il est exige, pour qu'il puisse s'agir d'un contrat de leasing, que l'investissement puisse passer integralement chez le preneur; si tel n'est pas le cas, des le debut le donneur aura ete cense investir partiellement ou entierement pour lui-meme.

Textes cités

1
AR no 30 art. 12 occurrences

Doctrine administrative

1

« … p. 133); E.T.16.602 du 17 octobre 1973 (Revue de la TVA n° 21, p. 221); E.T.23.448 du 14 mars 1977 (Revue de la TVA n° 31, p. 426); E.T.27.331 du 8 février 1979 (Revue de la TVA n° 40, p. 465); E.T.77.318 du 17 mai 1993 (Revue de la TVA n° 108, p. 341); E.T.83.388 du 6 juin 1995 (Revue de la TVA n° 119, p. 81); E.T.95.615 du 15 juillet 1999 (Revue de la TVA n° 143, p. 553). AU NOM DU MINISTRE : Pour l'administrateur Petites et Moyennes Entreprises : F. HAMELS Auditeur général des finances »

Révision, financement d'immeuble, immeuble bâtiCirculaire12.04.2007

Voir le document