Exemptions, exonération · Décisions administratives

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E.T.81.094 29 août 1994

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Exemptions, exonération

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-81-094-exemptions-tva-exoneration-4489

Numéro
E.T.81.094
Date
29 août 1994

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Décision TVA n° E.T.81.094 dd. 29.08.1994

Revue de la TVA, n° 110, p. 1026-1027, n° 1000

Exemptions - Enseignement - Circulaire n° 25/1993 - Formation socio-culturelle.

Pour bénéficier de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A., la prestation d'enseignement doit satisfaire aux conditions prévues aux numéros 8 et 9 de la circulaire n° 25/93.

Compte tenu de ces conditions, l'exemption ne s'applique pas, en principe, à l'enseignement qui, en dehors du cadre scolaire ordinaire, est donné dans le cadre de la promotion sociale de la personne, comme, entre autres, la formation pour adultes, la formation et le développement socio-culturels pour des groupes cibles spécifiques et des groupes à problèmes.

La formation socio-culturelle susvisée peut néanmoins être dispensée aussi bien par des groupements associatifs que par des organismes qui, lorsqu'ils sont reconnus pour ce type d'enseignement par le ministre compétent en matière culturelle, sont subsidiés par les pouvoirs publics.

Comme les dépenses de fonctionnement de ces groupements et organismes sont, en règle, couvertes par des subsides et, le cas échéant, par une contribution minime aux frais versée par les participants, lesdits groupements et organismes n'agissent pas dans les conditions de l'article 2 du Code et ne doivent dès lors pas être identifiés à la T.V.A. à défaut d'avoir la qualité d'assujetti pour l'activité ainsi exercée.

A l'égard des associations ou groupements avec ou sans personnalité juridique, tels p. ex. les associations de bienfaisance, les cercles paroissiaux, les groupements de jeunesse et les associations de parents, les groupements patriotiques, politiques, culturels, scientifiques, philosophiques, philanthropiques, les cercles de gymnastique et les groupements pour l'organisation des loisirs, qui ne sont ni reconnus ni subsidiés par l'autorité, l'administration considère que, si les conditions ci-après sont réunies, ceux-ci ne doivent pas davantage être identifiés à la T.V.A.

Les associations ou groupements visés à l'alinéa précédent doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1° le but de l'association ou du groupement ne peut pas consister dans la défense ou la promotion des intérêts professionnels de ses membres;

2° l'association ou le groupement ne peut avoir été constitué en vue précisément d'organiser des cours et de l'enseignement;

3° l'organisation de cours et de l'enseignement relatifs à une seule discipline ou une seule matière ne peut avoir lieu en permanence ou de façon régulière;

4° l'association ou le groupement ne peut avoir aucun but de lucre si bien que, le cas échéant, les contributions payées par les membres et, éventuellement, par d'autres participants ne peuvent servir qu'à couvrir exclusivement les frais;

5° l'association ou le groupement ne peut avoir la qualité d'assujetti en raison d'autres activités que l'organisation de réunions culturelles, sportives ou de divertissement.

Textes cités

2
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 441 occurrence