Registre des non-transferts · Décisions administratives

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E.T.79.379 15 mars 1994

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Registre des non-transferts

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-79-379-registre-non-transferts-77cd

Numéro
E.T.79.379
Date
15 mars 1994

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

DECISION ET79379/94

Décision n° E.T. 79379 dd. 15.03.1994

Revue de la TVA, n° 109, page 619-620, n° 989

Voir aussi la décision n° E.T. 79.379 dd. 26.10.1999

Registre des non-transferts

L'article 12bis, alinéa 2, 6° et 7°, du Code de la T.V.A., ne considère pas comme un transfert assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, l'expédition ou le transport d'un bien corporel, par un assujetti établi en Belgique ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, lorsque ce bien est respectivement :

- utilisé temporairement, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par ledit assujetti;

- utilisé temporairement, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.

Ces envois doivent être inscrits dans le “registre des non-transferts”, conformément à l'article 54bis, § 1 er, alinéa 1 er, du Code précité.

Les articles 23 et 24 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, règlent les modalités d'application dudit article 54bis, § 1 er, alinéa 1 er , du Code de la T.V.A.

Décision

Dans le souci de réduire à un minimum les formalités liées à ces non-transferts, l'administration a décidé, à titre d'essai, que les biens mentionnés dans la liste qui suit ne doivent pas être inscrits dans le registre susmentionné.

Liste des biens

I. Les moyens de transport immatriculés ou inscrits dans une série normale en Belgique.

II. Les palettes et les conteneurs.

III. Le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision.

IV. Le matériel professionnel nécessaire à l'exercice d'un métier ou d'une profession lorsque:

1° son prix, ou à défaut de prix, sa valeur normale, par unité commerciale usuelle, n'atteint pas 1.250,00 EUR (50.000 francs) (*) et que le matériel n'est pas utilisé plus de sept jours en dehors de la Belgique;

2° son prix, ou à défaut de prix, sa valeur normale, par unité commerciale usuelle, n'atteint pas 250,00 EUR (10.000 francs) (*) et que le matériel est utilisé plus de sept jours mais moins de 24 mois en dehors de la Belgique.

La présente décision entre en vigueur le 1 er avril 1994. L'administration ne critiquera toutefois pas que les biens précités n'aient pas été inscrits dans le registre des non-transferts à partir du 1 er janvier 1993.

[(*) Conversion en euro : circulaire 101.564 dd.19.12.2001 (entrée en vigueur le 01.01.2002)]

Textes cités

4
CTVA art. 54bis2 occurrences
AR no 1 art. 231 occurrence
AR no 1 art. 241 occurrence
CTVA art. 12bis1 occurrence

Doctrine administrative

1

« DECISION ET79379 Décision n° E.T. 79379 dd. 26.10.1999 Revue de la TVA, n° 145, page 129-130, n° 1076 Voir aussi la décision n° E.T. 79.379 dd. 15.03.1994 Registre des non-transferts. Par la décision du 15 mars 1994, n° E.T. 73.379 (voir revue TVA n°109, p. 621, n° 989) l'administration a décidé, en vue de réduire à un minimum les formalités relatives aux non-transferts, qu'un certain nombre de biens ne … »

Registre des non-transfertsDécision administrative26.10.1999

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