Taxe sur la valeur ajoutée.,Avitaillement.,Entrepôt T.V.A.,Article 39quater du Code. Décision · Décisions administratives

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E.T.79.116 1er janvier 1997

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Taxe sur la valeur ajoutée.,Avitaillement.,Entrepôt T.V.A.,Article 39quater du Code. DécisionTaxe sur la valeur ajoutée.,Avitaillement.,Entrepôt T.V.A.,Article 39quater du Code. Décision du 26 janvier 1994, no E.T. 79.116. Abrogation.

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Numéro
E.T.79.116
Date
1er janvier 1997

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

DECISION ET79116

Décision n° E.T. 79116 dd. 01.01.1997.

Voir aussi la decision n° E.T. 79.116 dd. 26.01.1994.

Taxe sur la valeur ajoutée. - Avitaillement. - Entrepôt T.V.A. - Article 39quater du Code. Décision du 26 janvier 1994, n° E.T. 79.116. Abrogation.

Par la décision susvisée, les entreprises actives dans l'avitaillement de bateaux de mer ont été autorisées à acheter en franchise de la T.V.A. des produits pétroliers dans les conditions mentionnées dans cette décision.

Ce régime était basé sur le régime d'entrepôt autre que douanier (entrepôt T.V.A.) visé à l'article 39, § 2 (ancien), du Code de la T.V.A.

Le régime était provisoire en ce sens qu'il devait être revu dès qu'une réglementation communautaire aurait été adoptée pour l'application d'une franchise T.V.A. aux produits pétroliers qui se trouvent en suspension des droits d'accise.

La deuxième directive de simplification 95/7/CE du 10 avril 1995 a notamment remanié l'article 16, 1 de la sixième directive T.V.A. qui concerne entre autres le régime de l'entrepôt T.V.A. Ainsi, l'actuel article 16, 1, B de la sixième directive T.V.A. stipule que, pour les produits soumis à accise, les endroits définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, b) de la directive 92/12/CEE sont considérés comme entrepôts T.V.A. Cette assimilation implique notamment que les produits pétroliers qui sont stockés dans un entrepôt fiscal ou qui y sont déjà entreposés, entrent en ligne de compte pour l'exemption de la T.V.A. dans le cadre du régime de l'entrepôt T.V.A.

La deuxième directive de simplification a été transposée dans le Code belge de la T.V.A. avec effet au 1er janvier 1996. A cette occasion, un nouvel article 39quater, qui regroupe les exemptions T.V.A. relatives aux entrepôts autres que douaniers, a été inséré dans le Code de la T.V.A.

Les conditions et les limites d'application de l'exemption de l'article 39quater du Code de la T.V.A. ont été précisées par l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier ainsi que dans la circulation n° 9 du 5 novembre 1996.

Ces nouvelles dispositions qui doivent dorénavant être respectées abrogent la décision précitée du 26 janvier 1994.

Textes cités

4
CTVA art. 39quater2 occurrences
directive 92/12 art. 41 occurrence

Doctrine administrative

1

« DECISION ET79116/94 Décision n° E.T. 79116 dd. 26.01.1994. Voir aussi la décision n° E.T. 79.116 dd. 01.01.1997. Entrepôt autre que douanier. Entrepôt T.V.A. Avitaillement de bateaux de mer. Article 39, § 2, du Code de la T.V.A. En attendant qu'une réglementation globale soit instaurée pour l'application de l'exemption de la T.V.A. concernant les produits pétroliers … »

Entrepôt autre que douanier. Entrepôt T.V.A. Avitaillement de bateaux de mer.Décision administrative26.01.1994

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