Entrepôt autre que douanier. Entrepôt T.V.A. Avitaillement de bateaux de mer. · Décisions administratives

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E.T.79.116 26 janvier 1994

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Entrepôt autre que douanier. Entrepôt T.V.A. Avitaillement de bateaux de mer.

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Numéro
E.T.79.116
Date
26 janvier 1994

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

DECISION ET79116/94

Décision n° E.T. 79116 dd. 26.01.1994.

Voir aussi la décision n° E.T. 79.116 dd. 01.01.1997.

Entrepôt autre que douanier. Entrepôt T.V.A. Avitaillement de bateaux de mer. Article 39, § 2, du Code de la T.V.A.

En attendant qu'une réglementation globale soit instaurée pour l'application de l'exemption de la T.V.A. concernant les produits pétroliers qui se trouvent sous un régime d'accise, les entreprises qui effectuent exclusivement des livraisons de biens exemptées de la taxe par l'article 42, § 1er, 4° , du Code de la T.V.A. et l'article 4, alinéa 2, 2° , de l'arrêté royal n° 6 du 27 décembre 1977 relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et qui en font la demande peuvent obtenir une autorisation leur permettant de se faire livrer ces biens dans le pays en exemption de la taxe en vertu de l'article 39, § 2, 1° , du Code précité. Les biens visés à l'article 4, alinéa 2, 2° , de l'arrêté royal n° 6 précité sont les combustibles, carburants et lubrifiants, destinés à l'alimentation des organes de propulsion et au fonctionnement des autres machines et appareils de bord. Il s'ensuit que les assujettis qui souhaiteraient livrer de tels biens pour des bateaux de plaisance ne pourraient en aucun cas obtenir cette autorisation, étant donné que ces livraisons ne peuvent bénéficier d'aucune exemption.

L'exemption de la T.V.A. est subordonnée aux conditions particulières suivantes:

1. Autorisation

Avant de pouvoir appliquer l'exemption, l'entreprise doit être en possession d'une autorisation "d'entrepôt T.V.A.".

Cette autorisation doit être demandée auprès de l'Administration centrale de la T.V.A., 5e service - 7e direction. La demande doit mentionner l'identité du requérant ainsi que le lieu de son établissement. Le requérant doit également indiquer qu'il remplit les conditions précitées concernant l'avitaillement et qu'il est titulaire de l'autorisation "entrepôt d'accise" en faisant référence à cette autorisation.

L'autorisation est d'application jusqu'au moment où une réglementation globale relative aux produits pétroliers sera instaurée. Elle peut être retirée à tout moment lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de base (v. supra) ou, plus généralement, lorsque l'assujetti ne respecte pas les obligations prescrites par le Code de la T.V.A. ou les arrêtés pris en exécution de celui-ci.

L'autorisation est nominative. Cela implique qu'elle ne peut être cédée ou étendue, par exemple, à un précédent vendeur.

2. Application de l'exemption

Le titulaire de l'autorisation doit délivrer à son fournisseur un bon de commande qui contient les mentions suivantes: "Entrepôt T.V.A. - Exemption de la T.V.A. - Article 39, § 2, du Code - Autorisation du... n° ...".

Afin de pouvoir facturer en exemption de la T.V.A., le fournisseur doit:Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer son fournisseur que ces conditions doivent être réunies pour bénéficier de l'exemption.

a) numéroter chaque bon de commande suivant une série ininterrompue de numéros et les conserver comme preuve de l'exemption;

b) inscrire les mentions suivantes sur la facture qu'il délivre : "Entrepôt T.V.A. - Exemption de la T.V.A. - Article 39, § 2, du Code - Autorisation du ... n° .... - Bon de commande du ..., inscrit sous le n° ...". Il doit également y faire figurer une référence au document d'accise.

3. Contrôle de l'exemption

Pour les biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt T.V.A., le titulaire de l'autorisation doit tenir une comptabilité permettant à l'administration d'exercer son contrôle.

Aucune forme de registre n'est prescrite mais l'organisation comptable doit permettre de faire apparaître clairement et de façon distincte chaque opération pour laquelle l'exemption a été invoquée.

Textes cités

3
CTVA art. 394 occurrences
AR no 6 art. 42 occurrences
CTVA art. 421 occurrence

Doctrine administrative

1

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Taxe sur la valeur ajoutée.,Avitaillement.,Entrepôt T.V.A.,Article 39quater du Code. DécisionDécision administrative01.01.1997

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