Décision TVA n° E.T.76.563 dd. 25.11.1992
Revue de la TVA, n° 102, page 181, n° 962
Lieu de la prestation de services
L'Administration a jusqu'à présent toujours considéré que la disposition visée à l'article 21, § 3, 2°, du Code de la T.V.A. était d'application sans considération quant à la nature du travail qui était effectué à un bien meuble corporel.
Actuellement, après l'avis de la Commission CEE et l'accord de la majorité des Etats membres à l'occasion d'un cas concret, à savoir l'analyse de produits pharmaceutiques, le Comité-T.V.A. s'est prononcé pour définir le lieu de la prestation de services consistant en l'analyse de produits comme étant celui déterminé conformément aux articles 21, § 2 et § 3, 7°, d, du Code de la T.V.A, et ce en raison du caractère intellectuel prépondérant de celle-ci.
Par voie de conséquence, on retiendra plus généralement que l'article 21, § 3, 2°, du Code n'est d'application que lorsqu'il s'agit d'un travail matériel ou d'une expertise ayant trait à un bien visé par cette disposition. Du reste, à partir du 1 er janvier 1993, l'article 21, § 3, 2°, du Code est libellé comme suit:
§ 3. Par dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer:
2° à l'endroit où se trouve le bien, lorsqu'il s'agit d'un travail matériel ou d'une expertise, portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature.”.