Carburant destiné à l'alimentation des moteurs d'engins agricoles. Application · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.74.159 8 mai 1992

Rechercher

Carburant destiné à l'alimentation des moteurs d'engins agricoles. Application

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-74-159-carburant-destine-alimentation-moteurs-engins-98fb

Numéro
E.T.74.159
Date
8 mai 1992

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Décision TVA n° E.T.74.159 dd. 08.05.1992

Carburant destiné à l'alimentation des moteurs d'engins agricoles. Application en cas de changement de régime.

Le carburant destiné à l'alimentation des moteurs d'engins agricoles peut être considéré comme un bien visé à l'article 10, § 1er, 1° , de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Dès lors, l'exploitant agricole qui cesse d'être soumis au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code, pour une raison autre que celle dont il s'agit à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité, peut obtenir la restitution de la T.V.A. ayant grevé l'acquisition ou l'importation du carburant dans la mesure où les conditions auxquelles est subordonnée la restitution sont respectées (v. art. 10, § 2, de l'arr. roy. n° 22).

Par ailleurs, il est évident que, mutatis mutandis, l'exploitant agricole qui revient au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code de la T.V.A., doit aussi procéder à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé l'achat de carburant qui se trouve encore en stock lors du changement de régime.

Enfin, le dernier alinéa de la décision n° E.T. 28.670 du 30 mars 1979 V. Revue n° 41, p. 531, n° 707. n'exclut la restitution de la taxe ou son reversement que pour le carburant utilisé lors des travaux de culture et qui aurait été repris à l'inventaire de passage sous la rubrique "Biens incorporés au sol et non encore récoltés".

Textes cités

3
CTVA art. 572 occurrences
AR no 22 art. 101 occurrence
AR no 22 art. 21 occurrence