Décision TVA n° E.T.7.058 dd. 08.10.1971
Importation. Prélèvement.
Lorsqu'un assujetti établi en Belgique dont toutes les opérations sont soumises à la taxe se porte destinataire d'un bien d'investissement qui lui est envoyé de l'étranger soit à vue, soit à l'essai, la taxe qu'il a payée lors de l'importation peut être déduite intégralement.
Si cet assujetti acquiert ensuite le bien pour l'utiliser comme bien d'investissement, il doit payer la taxe sur la valeur normale de ce bien en raison du prélèvement qu'il a opéré, en vertu des articles 12, § 1er, 4° , et 33 du Code.
La taxe ainsi payée peut toutefois être déduite, mais uniquement dans les limites prévues par l'article 100 du Code.
La date à laquelle s'opère le prélèvement détermine, d'une part, le montant de la limitation de la déduction à opérer et, d'autre part, la date à prendre en considération pour procéder à la révision quinquennale prévue par l'article 9 de l'arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions.
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