Embarcation de plaisance acquise en Belgique par un militaire belge (membre F.B.A.) · Décisions administratives

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E.T.60.425 13 juillet 1987

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Embarcation de plaisance acquise en Belgique par un militaire belge (membre F.B.A.)

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-60-425-embarcation-plaisance-acquise-belgique-militaire-7d25

Numéro
E.T.60.425
Date
13 juillet 1987

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes

Décision TVA n° E.T.60.425 dd. 13.07.1987

Embarcation de plaisance acquise en Belgique par un militaire belge (membre F.B.A.).

La question a été posée de savoir si un membre des Forces armées belges stationnées en République Fédérale d'Allemagne (membre F.B.A.), et ayant sa résidence normale dans ce pays ou en Belgique, peut bénéficier de l'exemption de la taxe à l'immatriculation lorsqu'il demande une lettre de pavillon, en l'occurrence belge, pour une embarcation de plaisance qu'il acquiert ou qu'il a acquise en Belgique - que ce soit à l'état neuf ou d'occasion - en exemption de la taxe sur la valeur ajoutée pour le motif que cette embarcation a été, dans les conditions prescrites pour bénéficier de cette exemption prévue par l'article 39, § 1er, du Code de la T.V.A., exportée vers la R.F.A., où elle est utilisée.

La réponse à cette question est négative. D'une part, en effet, à l'encontre de ce qui est prévu par l'article 7, § 1er, 1° , a, du Code des taxes assimilées au timbre, pour les véhicules à moteur visés par ce Code (voitures, voitures mixtes, minibus, véhicules automobiles de camping, motocyclettes) et pour les aéronefs, l'article 7, § 1er, 6° , de ce Code, ne prévoit pas l'exemption de la taxe à l'immatriculation pour une embarcation de plaisance acquise dans le pays en exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation. D'autre part, l'article 9 dudit Code reste également étranger à la situation évoquée à l'alinéa précédent, étant donné qu'il ne concerne en aucune façon les militaires belges.

Textes cités

3
CTVA art. 391 occurrence
CTVA art. 71 occurrence
CTVA art. 91 occurrence