Décision TVA n° E.T.6.434 dd. 28.10.1971
Droits d'entrée.
En vertu de l'article 34 du Code, il y a lieu, en ce qui concerne les biens importés, d'ajouter au prix d'achat, s'ils n'y sont déjà inclus, notamment les droits d'entrée payés lors de l'importation.
Il arrive fréquemment que les importations de biens destinés à être réexportés après avoir subi dans le pays une main-d’œuvre industrielle, soient faites en exemption temporaire des droits d'entrée sous le couvert d'acquits-à-caution 133 (régime P.A.V.), à la faveur d'autorisations générales ou particulières délivrées par l'administration des douanes et accises.
Ces acquits-à-caution 133 sont apurés par mise à la consommation soit pour la Belgique, soit pour l'exportation vers des pays membres de la C.E.E. ou encore par exportation vers des pays hors C.E.E.
Les droits d'entrée deviennent exigibles lors de la mise en consommation, c'est-à-dire lorsque les biens sont déclarés pour le marché belge ou pour l'exportation vers des pays membres de la C.E.E. Dans ces deux cas, une régularisation de la perception de la taxe doit être opérée. La taxe due est calculée sur le montant des droits d'entrée exigibles et au taux applicable aux biens importés.
Tant pour l'importation que pour la régularisation, l'autorisation accordée à l'importateur en vertu de l'article 43 du Code peut être invoquée. Le montant de la taxe dont la franchise a été obtenue doit être considérée comme "taxe non payée" dans la comptabilité tenue par application du § 34 de la circulation du 29 décembre 1970, no 100, modifiée par celle du 7 mai 1971, no 75.
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