Base d'imposition · Décisions administratives

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E.T.59.419 27 novembre 1991

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Base d'impositionBase d'imposition,Redevance d'environnement en matière de décharges et de collectes de déchets

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-59-419-base-imposition-redevance-environnement-matiere-87f6

Numéro
E.T.59.419
Date
27 novembre 1991

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

DECISION ET59419

Décision n° E.T. 59419 dd. 27.11.1991.

Revue de la TVA, n° 98, page 9

Voir aussi la décision n° E.T. 59.419 dd. 11.06.1987.

Base d'imposition - Redevance d'environnement en matière de décharges et de collectes de déchets

Conformément à la décision du 11 juin 1987, n° E.T. 59.419 V. Revue n° 77, p. 219. , la redevance d'environnement due en raison de la collecte et de l'élimination des déchets, ne fait pas partie de la base d'imposition à la T.V.A. du service fourni en cette matière, dans la mesure ou cette redevance est portée en compte distinctement et pour son montant exact.

Il est constaté que le montant payé à titre de redevance d'environnement par les personnes dont proviennent les déchets, aux collecteurs de ces déchets dépasse le montant de la redevance d'environnement que ces collecteurs doivent payer à l'exploitant d'une installation d'élimination et destruction de ces déchets. Cette différence serait notamment imputable au fait que les collecteurs déversent finalement, après recyclage, récupération ou régénération, moins de déchets que ce qui a été collecté.

Dans la mesure où le montant total de la redevance d'environnement, payé aux collecteurs par ceux dont proviennent les déchets, dépasse la redevance d'environnement due en définitive par les collecteurs aux exploitants des installations susvisées et qui doit être payée par ces derniers à la Région, cette différence, qui n'a du reste plus le caractère d'un impôt dans cette situation, est imposable, au niveau des collecteurs, comme un élément du prix du service qui consiste en la collecte des déchets. La T.V.A. est censée être comprise dans cette différence.

Dans le chef des collecteurs de déchets, la T.V.A. due en l'espèce doit être régularisée globalement par période de déclaration par le biais de la case 31 de la déclaration trimestrielle ou annuelle ou dans le cadre V de la déclaration mensuelle.

Doctrine administrative

1

« DECISION ET59419/87 Décision n° E.T. 59419 dd. 11.06.1987. Voir aussi la décison n° E.T.59.419 dd. 27.11.1991. Redevances en matière de gestion des déchets En vertu du décret du 22 octobre 1986 de l'Exécutif flamand modifiant le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets (Moniteur belge du 30 décembre 1986), une redevance est établie à partir du 1er … »

Redevances en matière de gestion des déchetsDécision administrative11.06.1987

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