Les sept premiers paragraphes de cette cécision sont abrogés à partir du 01.01.2025 par la Circulaire 2024/C/80 du 11.12.2024 concernant relative au droit à restitution dans le chef des compagnies d’assurance-crédit et des bénéficiaires de ces contrats d’assurance-crédit en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix
Assurances-crédit. Perte de la créance du prix. Ayant droit à la restitution de la T.V.A.
Les assujettis ont de plus en plus recours à des contrats d'assurance leur apportant la couverture nécessaire en cas d'insolvabilité de leurs clients (les dénommées "assurances-crédit").
En cas d'insolvabilité d'un client de l'assujetti, la compagnie d'assurances verse à ce dernier, à titre de dédommagement, conformément aux modalités du contrat d'assurance, une fraction du montant de la facture.
L'acceptation par la compagnie d'assurances de payer l'indemnité ou le paiement effectif de celle-ci n'est pas en soi déterminant pour apprécier si la perte de la créance peut être considérée comme certaine au regard du droit à restitution prévu à l'article 77, § 1er, 7° , du Code de la T.V.A. L'action en restitution ne peut en effet être exercée que lorsque la perte de la créance peut être considérée comme certaine. Il s'agit là d'une question de fait qui découle des circonstances propres à chaque cas.
Quoique la compagnie d'assurances soit subrogée dans les droits de l'assujetti-créancier, à concurrence du montant de l'indemnité payée, il a été décidé qu'en cas de perte définitive de la créance, le droit à restitution prévu à l'article 77, § 1er, 7° , du Code de la T.V.A., ne pourra être exercé, aux conditions fixées, que par l'assujetti visé à l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de T.V.A., à savoir l'assujetti qui a payé la taxe à l'Etat.
En cas de perte d'une créance par suite de faillite ou de concordat judiciaire, l'administration ne critique pas que l'assujetti créancier exerce son droit à restitution au vu de l'original de l'attestation délivrée par le curateur à la compagnie d'assurances pour autant que cette attestation établisse la perte totale de la créance et soit clairement individualisée tant en ce qui concerne l'identité de l'assujetti que la dette pour laquelle aucun paiement ne pourra être attendu à la clôture de la faillite.
Si, en cas de retour du débiteur à meilleure fortune, la compagnie d'assurances récupère tout ou partie de la créance considérée comme perdue, elle ne paie à l'assujetti, compte tenu de l'indemnité déjà versée, que la partie du montant récupéré correspondant à la fraction de créance non couverte par le contrat d'assurance. Quant à l'assuré, il doit toutefois reverser à l'Etat la T.V.A. correspondant au montant total récupéré par la société d'assurances lorsqu'il a demandé la restitution de la T.V.A. sur le montant total de la créance initialement perdue.
Les règles prédécrites ne s'appliquent toutefois pas en cas de cession de créance.
Dans ce dernier cas, le cessionnaire (la plupart du temps des sociétés d'affacturage) devient propriétaire de la créance du fait de la cession qui est en règle constatée par endossement de la facture concernée et peut même être opposable aux tiers (v. art. 13, premier al. et art. 16, troisième al. de la loi du 31 mars 1958).
Dans ce cas, c'est le cessionnaire de la créance qui, conformément à l'article 77, § 1er, 7° , du Code de la T.V.A., peut prétendre à la restitution de la T.V.A. en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.