Décision TVA n° E.T.5.402 dd. 29.08.1972
Publicité.
Lorsque le fournisseur d'un produit s'engage envers un acheteur à supporter une partie des frais de publicité engagés par celui-ci ou qu'un acheteur prend envers le fournisseur un engagement analogue, les sommes payées en exécution de ces engagements doivent, en principe, être considérées comme la rémunération de prestations de services qui sont censées être fournies en vertu de l'article 20 du Code.
Lorsque l'acheteur qui engage les frais de publicité auxquels participe le fournisseur est un assujetti soumis à la taxe d'égalisation, il ne peut cependant porter aucune T.V.A. en compte à son cocontractant; la facture qu'il lui délivre doit porter la mention: "Vendeur soumis à la taxe d'égalisation; prix facturé sans TVA".
Toutefois, l'administration ne critique pas l'interprétation des parties selon laquelle de tels engagements constituent des modalités de détermination du prix du marché intervenu entre elles. Lorsqu'il en est ainsi, la participation dans les frais de publicité est une réduction du prix de vente, lorsqu'elle est consentie par le vendeur au profit de l'acheteur et un supplément de prix, lorsqu'elle est consentie par l'acheteur au profit du vendeur.
Dans le cas d'une réduction de prix, la T.V.A. et, éventuellement la taxe d'égalisation, perçues sur le prix de vente peuvent, dans la mesure de cette réduction, être restituées en vertu de l'article 77, § 1er, 2° , du Code. En cas de supplément de prix, la TVA et, éventuellement la taxe d'égalisation, sont dues sur ce supplément au taux applicable aux produits pour la vente desquels la participation publicitaire est consentie par l'acheteur.