Permission de chasse accordée par une agence de voyages · Décisions administratives

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E.T.41.070 24 mai 1982

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Permission de chasse accordée par une agence de voyages

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Numéro
E.T.41.070
Date
24 mai 1982

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

DECISION ET41070

Décision n° E.T. 41070 dd. 24.05.1982.

Revue de la TVA, n° 55, page 431

Permission de chasse accordée par une agence de voyages.

Les baux de chasse constituent des locations immobilières qui, à ce titre, sortent du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Ils sont soumis au droit d'enregistrement de 1,50 p.c., lorsqu'ils sont constatés par un acte et que la chasse est située en Belgique (Code droits d'enregistrement, art. 19, 3° , et 83).

En revanche, la simple permission de chasse, qui ne confère au permissionnaire aucun droit exclusif sur le fonds, constitue une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, 12° , du Code de la T.V.A., lorsqu'elle est accordée à titre onéreux. En vertu de l'article 21, § 1er et § 3, 4° , a, de ce Code, cette prestation de services a lieu à l'endroit où le permissionnaire est autorisé à pratiquer la chasse.

Toutefois, lorsque cette permission de chasse est accordée à un voyageur, par une agence de voyages qui ne fournit pas elle-même directement ce service par ses propres moyens ou qui n'agit pas au nom et pour le compte du prestataire de ce service, cette agence de voyages est, en vertu de l'article 20, § 2, du Code de la T.V.A., censée agir au nom et pour le compte du voyageur, quelles que soient les modalités de son intervention. Lorsque l'agence de voyages est établie en Belgique, le service qu'elle fournit ainsi en tant que courtier ou mandataire est, en vertu de l'article 21, § 2, du Code de la T.V.A., réputé se situer dans le pays. Dans cette situation, la T.V.A. est applicable, au taux de 17 p.c., sur la marge bénéficiaire de cette agence, qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal n° 35, du 12 décembre 1977, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages.

Au reste, lorsque, sans fournir elle-même directement ces services par ses propres moyens ou sans agir au nom et pour le compte du prestataire de ces services, une agence de voyages organise, moyennant un prix global, un ensemble de prestations combinées comportant le transport, le séjour distinct du transport, la permission de pratiquer la chasse ou d'autres services visés à l'article 20, § 2, du Code de la T.V.A., la marge bénéficiaire de l'agence, sur laquelle la T.V.A. doit être perçue au taux de 17 p.c., doit être fixée en tenant compte également des sommes réclamées pour la permission de pratiquer la chasse.

Textes cités

3
CTVA art. 202 occurrences
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 211 occurrence