Prestation de service, baux de chasse, permission de chasse · Décisions administratives

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E.T.40.937 24 mai 1982

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Prestation de service, baux de chasse, permission de chasseprestation de service,baux de chasse,permission de chasse,agence de voyage,chasse

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-40-937-prestation-service-baux-chasse-permission-4f58

Numéro
E.T.40.937
Date
24 mai 1982

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

DECISION ET40937/2

Décision n° E.T. 40937 dd. 24.05.1982

Revue-TVA n° 55, p. 431

prestation de service - baux de chasse - permission de chasse - agence de voyage - chasse

Les baux de chasse constituent des locations immobilières qui, à ce titre, sortent du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Ils sont soumis au droit d'enregistrement de 1,50 p.c., lorsqu'ils sont constatés par un acte et que la chasse est située en Belgique (Code droits d'enregistrement, art. 19, 3 et 83).

En revanche, la simple permission de chasse, qui ne confère au permissionnaire aucun droit exclusif sur le fonds, constitue une prestation de services visée par l'article &8, § 1er, 12, du Code de la T.V.A., lorsqu'elle est accordée à titre onéreux. En vertu de l'article 21, § 1er et § 3, 4, a, de ce Code, cette prestation de services a lieu à l'endroit où le permissionnaire est autorisé à pratiquer la chasse.

Toutefois, lorsque cette permission de chasse est accordée à un voyageur, par une agence de voyages qui ne fournit pas elle-même directement ce service par ses propres moyens ou qui n'agit pas au nom et pour le compte du prestataire de ce service, cette agence de voyages est, en vertu de l'article 20, § 2, du Code de la T.V.A., censée agir au nom et pour le compte du voyageur, quelles que soient les modalités de son intervention. Lorsque l'agence de voyages est établie en Belgique, le service qu'elle fournit ainsi en tant que courtier ou mandataire est, en vertu de l'article 21, § 2, du Code de la T.V.A., réputé se situer dans le pays. Dans cette situation, la T.V.A. est applicable, au taux de 17 p.c., sur la marge bénéficiaire de cette agence, qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal n 35, du 12 décembre 1977 (1), établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages.

Au reste, lorsque, sans fournir elle-même directement ces services par ses propres moyens ou sans agir au nom et pour le compte du prestataire de ces services, une agence de voyages organise, moyennant un prix global, un ensemble de prestations combinées comportant le transport, le séjour distinct du transport, la permission de pratiquer la chasse ou d'autres services visés à l'article 20, § 2, du Code de la T.V.A., la marge bénéficiaire de l'agence, sur laquelle la T.V.A. doit être perçue au taux de 17 p.c., doit être fixée en tenant compte également des sommes réclamées pour la permission de pratiquer la chasse.

(1) V. Revue n 33, p. 57.

Textes cités

2
CTVA art. 202 occurrences
CTVA art. 211 occurrence

Doctrine administrative

3

« … un club qui souhaite utiliser les infrastructures pendant une journée ; l’octroi du droit d’accès à un spectacle de sons et lumières par son organisateur ; la simple permission de chasse qui ne confère au permissionnaire aucun droit exclusif sur le fonds ( décision n° E.T. 40.937 du 24.05.1982) ; la concession du droit d’accès à une piste de karting, de l’utiliser et la mise à disposition d’un kart lorsque ces utilisations sont indissociables (décision n° E.T. 100.917 du 03.09.2001) ; l’ensemble des services fournis par l’exploitant d'un … »

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