DECISION ET36617
Décision n° E.T. 36617 dd. 01.09.1981.
Revue de la TVA, n° 51, page 613
Voir aussi la décision n° E.T. 18.620 dd. 18.11.1974.
Restitutions - Intérêts - Crédit d'impôt
L'article 91, § 3, du Code, stipule qu'un intérêt de 1 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer en vertu de l'article 76, alinéa 1er, du même Code, à compter de l'expiration du délai prévu par ce texte.
Quant à l'article 76, alinéa 1er, du Code, il prévoit que, lorsque le montant de la T.V.A. déductible excède, à la fin de l'année civile, le montant de la T.V.A. due par l'assujetti, l'excédent est restitué dans les trois mois, c'est-à-dire au plus tard le 31 mars de l'année qui suit.
Cette dernière disposition vise aussi bien le crédit d'impôt qui est né après le dépôt de la dernière déclaration d'une année civile que les crédits d'impôt qui sont nés au cours de cette même année, pour autant que soient remplies les conditions prévues pour la restitution des crédits d'impôt (v. art. 81, § 1er, al. 2, de l'arr. roy. n° 4, du 29 décembre 1969).
L'intérêt fixé par l'article 91, § 3, du Code est par conséquent dû lorsque les crédits d'impôt visés à l'alinéa précédent n'ont pas été restitués le 31 mars de l'année qui suit celle où ils sont survenus.
Cette décision remplace celle du 18 novembre 1974, n° E.T. 18.620 Revue de la T.V.A. n° 19, p. 91, n° 509. .