Décision TVA n° E.T.35.736 dd. 19.05.1981
Poursuites et instances. Changement d'adresse.
En vertu de l'article 50, § 1er, 1° , du Code et de l'article 2, de l'arrêté royal n° 10, du 12 mars 1970, tout assujetti qui change de domicile, qui crée, déplace ou supprime un siège administratif, un siège d'exploitation ou un établissement professionnel, doit en faire la déclaration, dans les quinze jours, à l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève.
Dès lors, l'administration satisfait aux obligations mises à sa charge par les articles 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 9, du 12 mars 1970, en matière de taxation d'office, en envoyant la notification préalable à la taxation d'office et la notification de la décision de taxation d'office, là où elle est fondée à croire que le destinataire se trouve, et notamment à l'adresse mentionnée sur la déclaration de commencement d'activité, n° 604A, tout au moins tant qu'il ne lui a été notifié aucune modification à ce sujet. Le point de savoir où l'assujetti est inscrit dans les registres de la population est sans relevance en la matière, car la régularité de l'envoi desdites notifications n'est pas régie par les dispositions du Code judiciaire (comp. Bruxelles, 23 mai 1961, Com. I.R., n° 208/32; Rec. gén. n° 21.227, notification par pli judiciaire, n° 17, A, al. 3; Cass. 23 février 1965, Bulletin des Contributions, n° 422, p. 1543).
Toutefois, lorsque l'administration a connaissance d'une adresse à laquelle l'assujetti est inscrit dans les registres de la population, différente de celle déclarée par l'assujetti à l'office de contrôle dont il relève, la notification préalable ou la notification de la décision sont valablement faites à cette adresse, et leur date fait, le cas échéant, courir le délai visé à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 9, précité, même lorsque l'assujetti a, en fait, quitté cette adresse (Comp. Bruxelles, 15 janvier 1959, Bulletin des Contributions n° 354, p. 395).
L'arrêté royal n° 10 précité, imposant aux sociétés assujetties à la T.V.A. des obligations similaires, les mêmes règles prévalent à leur égard, mutatis mutandis, hormis celles relatives à l'inscription aux registres de la population, bien entendu.
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