Recouvrement de créances · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.35.243 12 mars 1990

Rechercher

Recouvrement de créances

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-35-243-recouvrement-creances-7327

Numéro
E.T.35.243
Date
12 mars 1990

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

DECISION ET35243

Décision n° E.T. 35243 dd. 12.03.1990.

Revue de la TVA, n° 90, page 233

Voir aussi la décision n° E.T. 35243 dd. 30.11.1981.

Recouvrement de créances.

Les prestations de services qui consistent dans le recouvrement des créances pour le compte de tiers, moyennant rémunération, sont visées à l'article 18, § 1er, 1° ou 3° , du Code de la T.V.A.

Les entreprises - appelées agences de recouvrement - qui, d'une manière habituelle, effectuent de telles prestations de services, ont par conséquent la qualité d'assujetti à la T.V.A. Ces prestations de services sont dès lors soumises à la T.V.A. au taux normal de 19 p.c. lorsqu'elles ont lieu dans le pays.

A cet égard, a été adoptée jusqu'à présent la position selon laquelle le lieu des prestations de services précitées devait être déterminé conformément à l'article 21 § 2, du Code de la T.V.A. (v. déc. du 30 novembre 1981, n° E.T. 35.243 V. Revue n° 52, p. 47 ).

Il a toutefois été constaté qu'il existait entre les différents Etats membres de la Communauté Européenne, une différence d'interprétation de la législation européenne, en matière de T.V.A., en l'occurence l'article 9 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 V. Revue n° 30, p. 277. . Cette différence peut conduire à une double imposition ou à une non-imposition en ce qui concerne les prestations en question.

C'est pourquoi, il a été décidé au niveau de la C.E.E., que les services consistant dans le recouvrement de créances, doivent être considérés comme des opérations financières, visées à l'article 9, paragraphe 2, lettre e), cinquième tiret, de la sixième directive susvisée (comp. Code de la T.V.A., art. 21 § 3, 7° , e).

En conséquence, les services des agences de recouvrement sont imposables à l'endroit où est établi le siège du preneur du service auquel la prestation est rendue, lorque le preneur est établi en dehors de la C.E.E. ou lorsqu'il est établi dans la C.E.E. mais en dehors du pays du prestataire et agit pour les besoins de son entreprise (c.-à-d. agit en qualité d'assujetti au sens de la sixième directive). Dans les autres cas, le service est imposable à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable à partir duquel il rend la prestation de services (v. art. 21, § 2, du Code de la T.V.A.).

La décision du 30 novembre 1981, n° E.T. 35.243 V. Revue n° 52, p. 47. est donc rapportée à partir de ce jour.

Textes cités

3
CTVA art. 212 occurrences
CTVA art. 181 occurrence

Doctrine administrative

6

« DECISION ET35243/81 Décision n° E.T. 35243 dd. 30.11.1981. Voir aussi la décision n° E.T. 35243 dd. 12.03.1990. Recouvrement de créances. Les prestations de services qui consistent dans le recouvrement de créances pour le compte de tiers, moyennant rémunération, sont visées à l'article 18, § 1er, 1° ou 3° du Code de la T.V.A. Les entreprises qui, d'une manière … »

Recouvrement de créancesDécision administrative30.11.1981

Voir les 6 documents