Recouvrement de créances · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.35.243 30 novembre 1981

Rechercher

Recouvrement de créances

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-35-243-recouvrement-creances-64c4

Numéro
E.T.35.243
Date
30 novembre 1981

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

DECISION ET35243/81

Décision n° E.T. 35243 dd. 30.11.1981.

Voir aussi la décision n° E.T. 35243 dd. 12.03.1990.

Recouvrement de créances.

Les prestations de services qui consistent dans le recouvrement de créances pour le compte de tiers, moyennant rémunération, sont visées à l'article 18, § 1er, 1° ou 3° du Code de la T.V.A.

Les entreprises qui, d'une manière habituelle, effectuent de telles prestations de services - encore appelées agences de recouvrement - ont par conséquent la qualité d'assujetti à la T.V.A. Ces prestations de services sont dès lors soumises à la taxe au taux de 17 p.c. lorsqu'elles ont lieu dans le pays.

En vertu de l'article 21, § 2, du Code de la T.V.A., le lieu d'une telle prestation de services est réputé se situer en Belgique lorsque le prestataire de services - en l'occurrence l'agence de recouvrement - y a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue, quel que soit du reste l'endroit où est établi le preneur du service.

Textes cités

2
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 211 occurrence

Doctrine administrative

1

« DECISION ET35243 Décision n° E.T. 35243 dd. 12.03.1990. Revue de la TVA, n° 90, page 233 Voir aussi la décision n° E.T. 35243 dd. 30.11.1981. Recouvrement de créances. Les prestations de services qui consistent dans le recouvrement des créances pour le compte de tiers, moyennant rémunération, sont visées à l'article 18, § 1er, 1° ou 3° , du Code de la T.V.A. Les entreprises - appelées agences … »

Recouvrement de créancesDécision administrative12.03.1990

Voir le document