DECISION ET35243/81
Décision n° E.T. 35243 dd. 30.11.1981.
Voir aussi la décision n° E.T. 35243 dd. 12.03.1990.
Recouvrement de créances.
Les prestations de services qui consistent dans le recouvrement de créances pour le compte de tiers, moyennant rémunération, sont visées à l'article 18, § 1er, 1° ou 3° du Code de la T.V.A.
Les entreprises qui, d'une manière habituelle, effectuent de telles prestations de services - encore appelées agences de recouvrement - ont par conséquent la qualité d'assujetti à la T.V.A. Ces prestations de services sont dès lors soumises à la taxe au taux de 17 p.c. lorsqu'elles ont lieu dans le pays.
En vertu de l'article 21, § 2, du Code de la T.V.A., le lieu d'une telle prestation de services est réputé se situer en Belgique lorsque le prestataire de services - en l'occurrence l'agence de recouvrement - y a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue, quel que soit du reste l'endroit où est établi le preneur du service.