« … qu'il utilise comme bien d'investissement, il n'est pas tenu compte du coût des prestations à caractère intellectuel que cet assujetti a effectuées ou fait effectuer par son personnel pour la conception, le montage et la mise au point du bien dont il s'agit ( décision n° E.T. 34.032 du 30.10.1979 ) ; Rubrique A, ci-dessus, sixième point (article 12, § 2, du Code de la TVA). La décision n° E.T. 41.665 du 27.02.1992 prévoit que, pour le prélèvement qui est censé être effectué par un assujetti visé par l’article 12, § 2, du Code de la TVA, la base … »
Base d'imposition de la taxe (15.06.2026)Commentaire administratif15.06.2026