Régime forfaitaire. Régime agricole, régime forfaitaire agricole · Décisions administratives

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E.T.29.639 1er mars 1979

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Régime forfaitaire. Régime agricole, régime forfaitaire agricole

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-29-639-regime-forfaitaire-agricole-e37b

Numéro
E.T.29.639
Date
1er mars 1979

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

DECISION ET29639

Décision n° E.T. 29639 dd. 01.03.1979.

Régime forfaitaire. Régime agricole.

L'exploitant agricole qui exerce, à la fois, une activité pour laquelle il est soumis au régime particulier prévu par l'article 57, § 1er, du Code, ainsi qu'une activité commerciale pour laquelle il est soumis au régime du forfait prévu par l'article 56, § 1er, du Code, est censé avoir deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces activités. Les biens de sa production agricole qu'il utilise dans le secteur commercial, sont censés livrés à ce secteur et cette livraison doit être constatée par un document qui mentionne la nature et la quantité des biens livrés, le prix qui aurait été obtenu si ces biens avaient été vendus en gros et une taxe, dite de récupération, calculée au taux de 6 p.c. sur la base de ce prix. Cette taxe peut être portée en déduction dans la déclaration périodique à la T.V.A. que l'exploitant dépose en tant qu'assujetti soumis au régime du forfait (v. art. 6 de l'ar. roy. n° 22).

Une telle situation peut se rencontrer notamment lorsqu'un exploitant agricole vend, de porte à porte, des produits de son exploitation (lait, beurre, ?ufs, etc.) et a adopté, pour cette activité commerciale, le régime forfaitaire applicable aux détaillants en produits laitiers.

Deux questions se posent à cet égard: d'une part, le mode de détermination de la base de calcul de la taxe de récupération prévu par l'article 3 de l'arrêté royal n° 22; et d'autre part, le mode de calcul de l'avantage particulier que l'assujetti retire, dans le régime forfaitaire, de sa qualité de producteur.

1. Base de calcul de la taxe de récupération

La taxe de récupération est calculée sur la valeur au stade de la production. Cette valeur correspond généralement au prix, hors T.V.A., qui pourrait être obtenu lors de la livraison en gros de biens semblables pour une vente conclue "départ ferme" ou "départ exploitation". Dans la mesure du possible, cette valeur sera justifiée soit par les prix figurant dans les mercuriales publiées pour la même période, soit au moyen des bordereaux d'achats reçus pour des ventes de produits semblables qui ont été réalisées au cours de la même période (p. ex. le prix normal de vente que le fermier obtient en revendant le lait à la laiterie).

2. Base de calcul de l'avantage particulier dans le régime du forfait

Lors de l'établissement des différents coefficients mentionnés dans les "dispositions particulières" des réglementations forfaitaires, il est tenu compte des conditions normales d'achat par le détaillant, c'est-à-dire d'achats effectués en quantités normales et à des prix normaux, à l'intervention d'un grossiste qui est tenu de livrer dans le magasin. Dès lors, l'agriculteur soumis au régime forfaitaire, prévu par l'article 56, § 1er, du Code de la T.V.A., doit inscrire dans sa feuille de calcul un bénéfice supplémentaire. Ce bénéfice supplémentaire est représenté par la différence entre le prix réclamé normalement par un grossiste à un détaillant et le prix de production qui a servi pour le calcul de la récupération forfaitaire des taxes en amont (v. 1 ci-avant). Il y a donc lieu de fixer cet avantage en tenant compte des marges bénéficiaires que se réservent habituellement les grossistes qui interviennent dans le circuit commercial des produits agricoles visés.

Textes cités

3
CTVA art. 562 occurrences
AR no 22 art. 31 occurrence
CTVA art. 571 occurrence