Décision TVA n° E.T.27.166 dd. 31.05.1978
Revue de la TVA, n° 36, page 519
Vente publique. Option.
Lorsque, pour la vente d'un bâtiment visé à l'article 9, § 3, du Code de la T.V.A. la déclaration préalable prévue à l'article 1er, § 1er, 1° , de l'arrêté royal no 14, du 3 juin 1970, a été introduite auprès du contrôleur en chef compétent, il faut encore, pour que la vente puisse avoir lieu avec T.V.A., que le vendeur informe son acheteur de son intention d'effectuer la cession avec application de la T.V.A. Conformément à l'article 1er, § 1er, 2° , de cet arrêté no 14, cette information doit se faire par une mention insérée dans le premier acte qui forme titre de la cession.
En cas de vente publique d'un tel bâtiment, la condition prévue à l'article 1er, § 1er, 2° , précité, doit être normalement remplie dans l'acte d'adjudication définitive.
On a posé la question de savoir si cette dernière condition est également remplie lorsque le cahier des charges relatif à la vente publique contient une clause qui stipule que la vente sera soumise à la T.V.A. en cas de vente à un tiers et au droit d'enregistrement en cas de vente à un covendeur.
Bien que le cahier des charges ne soit pas en tant que tel un acte qui forme titre de la cession, la réponse est affirmative. Il va de soi que lors de l'adjudication définitive la clause contenue dans le cahier des charges doit être observée afin d'éviter que les candidats-acheteurs ne soient induits en erreur.
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