DECISION ET22720
Décision n° E.T. 22720 dd. 30.08.1978.
Revue de la TVA, n° 38, page 101
Voir aussi la décision n° E.T. 22.720 dd. 14.04.1976.
Carrière. Travaux préalables à l'exploitation.
Selon la décision du 14 avril 1976, n° E.T. 22.720 V. Revue n° 27, p.p. 321, n° 591. , les travaux de terrassement préparatoires à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière, notamment les travaux qui consistent à enlever la couche de terre qui recouvre la pierre ou le sable à extraire du sol, sont des opérations qui tendent ou concourent à la constitution de biens d'investissement au sens de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969.
Après un nouvel examen du problème, l'administration considère, par modification à la décision précitée, que les travaux dont il s'agit ne tendent ou ne concourent pas à la constitution de biens d'investissement pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Il en va du reste de même, dans les sablières, des travaux de remblai qui trouvent leur source dans l'obligation de remettre le site en état à la fin de l'exploitation.
En revanche, les murs de soutènement construits dans les carrières, et notamment ceux sur lesquels les ponts roulants se déplacent, constituent normalement des biens d'investissement pour l'application de la T.V.A. puisqu'ils sont destinés à être utilisés d'une manière durable comme moyens d'exploitation. La taxe grevant les travaux de construction de ces murs ne peut donc être déduite qu'en tenant compte des dispositions de l'article 100 du Code de la T.V.A.
Enfin, ainsi que l'a exprimé la décision du 16 septembre 1974, n° E.T. 18.494 publiée conjointement avec celle du 14 avril 1976, n° E.T. 22.720 V. Revue n° 27, p.p. 321, n° 591. susvisée, les galeries de mines qui sont destinées à être utilisées pour atteindre les gisements de houille à extraire, constituent également des biens d'investissement au sens de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969. La T.V.A. due sur le coût des travaux de creusement et d'étaiement de ces galeries ne peut dès lors, elle aussi, être déduite qu'en tenant compte des dispositions de l'article 100 du Code de la T.V.A.