Marchandises invendues. Reprise, reprise de marchandise invendue · Décisions administratives

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E.T.22.020 10 mars 1977

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Marchandises invendues. Reprise, reprise de marchandise invendue

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-22-020-marchandises-invendues-reprise-tva-marchandise-f98c

Numéro
E.T.22.020
Date
10 mars 1977

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Décision TVA n° E.T.22.020 dd. 10.03.1977

Revue de la TVA, n° 31, page 420

Marchandises invendues. Reprise.

Lorsqu'un grossiste reprend des marchandises vendues à des détaillants parce que ces derniers n'ont pas pu les vendre dans un certain délai, dépendant de la nature ou du conditionnement de ces marchandises, il faut, dans l'ordre normal des choses, considérer que cette reprise trouve sa cause dans une résolution amiable de la vente. Cette reprise est dès lors une cause de restitution de la T.V.A., qu'elle soit effectuée dans les six mois de la livraison ou en dehors de ce délai (v. art. 77, § 1er, 5° et 6° , du Code). Mais le prix que le grossiste accepte de rembourser au détaillant du chef de la reprise des marchandises ne peut, pour le calcul de la T.V.A., être déduit du prix des nouvelles marchandises que le grossiste livre au détaillant.

Il arrive fréquemment que le fournisseur de denrées alimentaires reprenne, sans remboursement de prix, certaines marchandises qui sont gâtées ou qui ont perdu leur fraîcheur, mais qu'il les remplace gratuitement par des marchandises similaires. L'administration admet que la livraison de ces dernières marchandises ait lieu sans paiement de la T.V.A., pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1° les marchandises livrées en remplacement sont de même valeur et de même espèce que les marchandises reprises. Par même espèce de marchandises, il faut entendre les marchandises soumises au même taux de T.V.A. et qui, pour l'application des régimes forfaitaires en matière de T.V.A., appartiennent au même groupe de marchandises que celles qui ont été reprises;

2° le remplacement s'effectue sans supplément de prix;

3° l'opération ne donne pas lieu à l'annulation de la facture primitive, ni à la délivrance d'une nouvelle facture, mais la livraison des nouvelles marchandises doit être constatée par un bon de livraison qui porte la mention suivante: "Marchandises livrées en remplacement de marchandises similaires qui ont été reprises"; ce bon de livraison doit être établi en deux exemplaires, à conserver l'un par le fournisseur et l'autre par le client.

Enfin, l'attention est attirée sur le fait que le fournisseur doit toujours pouvoir établir, sur base d'élément suffisants, la preuve contraire à la présomption édictée par l'article 64, § 1er, du Code.

Quant à l'acheteur soumis pour l'application de la T.V.A. au régime du forfait, il ne peut, dans les cas de l'espèce, revoir la perception initiale de la taxe qui a été effectuée forfaitairement.

Textes cités

2
CTVA art. 641 occurrence
CTVA art. 771 occurrence