Bateaux. Containers · Décisions administratives

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E.T.21.125 18 octobre 1977

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Bateaux. Containers

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-21-125-bateaux-containers-tva-bateau-52de

Numéro
E.T.21.125
Date
18 octobre 1977

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Décision TVA n° E.T.21.125 dd. 18.10.1977

Revue de la TVA, n° 32, page 480

Bateaux. Containers.

Les containers qui sont spécialement conçus pour les navires visés à l'article 42, § 1er, 1° du Code et qui sont utilisés pour le transport de biens par navires, doivent être considérés comme des biens d'équipement de ces navires.

Les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants de navires visés à l'article 42, § 1er, 1° , du Code, et les importations effectuées par eux, de semblables containers sont donc exemptées de la T.V.A. en vertu de l'article 42, § 1er, 4° , a, du Code.

Il a été admis également que les prestations de services (y compris les biens nécessaires pour ces services) relatives notamment à la construction, à l'entretien ou à la réparation des containers précités sont exemptées de la T.V.A. sur base de l'article 42, § 1er, 3° , du Code.

Ce qui précède vaut aussi pour les containers qui constituent des biens d'équipement des avions visés à l'article 42, § 1er, 2° , du Code.

Par contre, les containers qui sont exclusivement utilisés pour le transport international routier ou par chemin de fer, ne sont pas visés à l'article 42, § 1er, du Code, non plus d'ailleurs que les châssis adaptés à ces containers.

D'autre part, l'article 41, § 2, 5° du Code exempte de la T.V.A. la location de moyens de transport qui sont utilisés pour les transports internationaux de biens visés au § 1er dudit article 41.

Les containers et les châssis y afférents étant des moyens de transport, la location de ces appareils est exemptée de la T.V.A. pour autant que ces appareils soient utilisés pour les besoins des transports internationaux visés à l'article 41, § 1er, du Code.

Textes cités

2
CTVA art. 425 occurrences
CTVA art. 412 occurrences