Décision TVA n° E.T.21.001 dd. 27.06.1975
Revue de la TVA, n° 22, page 309
Equipements industriels.
N° 543
Lorsqu'un contrat a pour objet la fourniture avec placement d'équipements industriels qui constituent une entité en soi et dont certains éléments deviennent immeubles par nature et d'autres deviennent tout au plus des immeubles par destination, les parties peuvent, pour l'application de la T.V.A., analyser l'opération soit comme une livraison de biens, soit comme un travail immobilier (v. Revue de la T.V.A., n° 6, pp. 194 et 195, n° 263).
La question s'est posée de savoir si les parties conservent ce choix lorsque le contrat a pour objet la fourniture en Belgique d'une usine "clé sur porte", le fournisseur s'engageant à fournir non seulement les équipements industriels proprement dits mais aussi les bâtiments destinés à abriter le personnel et ces équipements.
La réponse à cette question est affirmative sauf dans la mesure où le fournisseur s'est engagé, en exécution du contrat conclu, à construire ou à faire construire des bâtiments au sens de l'article 9, § 3, du Code.
Dans cette mesure, l'opération doit, pour l'application de la T.V.A., être considérée soit comme une livraison de bâtiments au sens de l'article 9, du Code, soit comme un travail immobilier au sens de l'article 18, § 1er, 1° du Code.
Les règles applicables aux livraisons de bâtiments ou de travaux immobiliers, notamment dans le domaine du taux ou du fait générateur sont par conséquent dans cette mesure, de stricte application.
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