DECISION ET20880
Décision n° E.T. 20880 dd. 30.03.1977.
Revue de la TVA, n° 32, page 478
Machine démontée en vue d'un transport.
Lorsqu'une personne achète une machine entièrement montée, dont elle doit assurer elle-même le transport (vente "départ usine" ou "départ magasin") et qu'en vue de ce transport, la machine est démontée par le personnel de l'acheteur ou par un tiers agissant pour le compte de ce dernier, on ne peut déduire de cette circonstance que la convention a pour objet une vente de pièces détachées. L'article 12, § 1er, 4° , du Code de la T.V.A. n'est donc pas applicable au démontage, au transport, ni au montage, effectués par le personnel de l'acheteur ou par un tiers agissant pour son compte.
La décision du 30 août 1971, n° E.T. 7611 (v. Revue de la T.V.A. n° 4, p. 446, n° 117) l'art. 12, § 1er, 4, Code de la T.V.A. n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas d'un achat de pièces détachées que le vendeur ou son personnel utilise par la suite dans le montage d'une machine.
Lorsque la machine est achetée à l'étranger, l'importation doit être considérée comme se rapportant à une machine et non à des pièces détachées.
Conformément à l'article 34 du Code, les frais de transport (y compris le démontage et le montage éventuels) doivent, lors de l'importation d'une telle machine achetée à l'étranger, être considérés comme des frais accessoires pour fixer la base d'imposition sur laquelle doit être calculée la T.V.A. exigible en raison de cette importation. La T.V.A. ainsi calculée est déductible dans le chef de l'assujetti-acheteur, selon les règles habituelles, et notamment en tenant compte de l'application de l'article 100 du Code.
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