DECISION ET20738
Décision n° E.T. 20738 dd. 29.12.1975.
Revue de la TVA, n° 25, page 147
Voir aussi la décision n° E.T. 27.336 dd; 09.12.1977.
Criées - Emballages
Normalement, les établissements qui organisent des criées de produits agricoles et qui sont communément appelés "veilingen" agissent comme acheteurs-revendeurs des produits dans la vente desquels ils interviennent ou ils doivent être considérés comme tels en vertu de l'article 13 du Code, parce qu'ils délivrent en leur propre nom des factures aux acheteurs.
Ces établissements achètent le plus souvent eux-mêmes des emballages perdus (papier, cordes, raviers en carton, etc.) pour les produits écoulés par leur intermédiaire, en vue d'assurer l'uniformité de l'emballage. Ils emballent eux-mêmes les produits ou mettent ces emballages à la disposition des producteurs agricoles dont ils écoulent les produits. Dans les deux cas, ils déduisent le coût des emballages du prix de vente des produits qui revient à ces producteurs et le leur portent ainsi en compte.
Dans ces circonstances, on considère que ces emballages, même lorsqu'ils sont remis aux producteurs agricoles, ne leur sont pas vendus. Ils sont tout au plus mis à leur disposition pour assurer l'emballage. Par conséquent, ces "veilingen" ne doivent pas réclamer à ces producteurs la T.V.A. pour la remise de ces emballages. Bien au contraire, le coût des emballages vient en diminution de la base d'imposition de la T.V.A. Lorsque le producteur agricole est soumis au régime normal de la T.V.A., c'est la base d'imposition de la taxe exigible dans les rapports entre le producteur agricole et la "veiling" qui est diminuée. En revanche, lorsque ce producteur est soumis au régime particulier applicable aux exploitants agricoles, c'est la base de calcul du forfait agricole fixé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, qui est diminuée.
Cette solution s'applique même lorsque le coût des emballages est porté en compte globalement et anticipativement et non par opération.