DECISION ET27336
Décision n° E.T. 27336 dd. 09.12.1977.
Revue de la TVA, n° 34, page 294
Voir aussi la décision n° E.T. 20.738 dd. 29.12.1975.
Criées - Transport - Triage
Le montant que les criées de produits agricoles portent en compte aux producteurs agricoles pour le transport et le triage des produits à vendre à la criée, peut être considéré comme une diminution du prix revenant aux producteurs pour la vente des produits, plutôt que comme la rémunération de services que les criées fournissent aux producteurs agricoles (comp., pour la mise à disposition d'emballages par une criée, avec la décision du 29 décembre 1975, n° E.T. 20.738, Revue de la T.V.A. n° 25, pp. 147-148, n° 564).
Par conséquent, les criées ne doivent pas porter de T.V.A. en compte aux producteurs en ce qui concerne les frais de transport et de triage. Au contraire, ces frais sont retranchés soit de la base d'imposition de la T.V.A. qui est due, dans les rapports entre le producteur et la criée, lorsque ce producteur est soumis au régime normal de la T.V.A., soit de la base de calcul du forfait agricole déterminé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal no 22, du 15 septembre 1970, lorsque le producteur est soumis au régime particulier des exploitants agricoles.
Il arrive aussi qu'à la demande des acheteurs, les criées modifient l'emballage des produits après l'adjudication. L'administration ne conteste pas que le montant que les criées portent en compte aux acheteurs pour cette modification d'emballage constitue un élément du prix de vente des produits agricoles, plutôt que le prix d'un service distinct. Le supplément que les acheteurs doivent payer aux criées pour la modification d'emballage est par conséquent soumis en matière de T.V.A., au même régime que le prix de base (notamment en ce qui concerne le taux).
En revanche, le montant que les criées portent en compte aux producteurs ou aux acheteurs des produits agricoles à titre de frais de téléphone, doit être considéré comme le prix de prestations de télécommunication fournies par les criées et soumises à la T.V.A. au taux de 14 p.c.