DECISION ET16118
Décision n° E.T. 16118 dd. 26.03.1974.
Revue de la TVA, n° 17, page 321
Voir aussi la décision n° E.T. 19.497 dd. 29.04.1976.
Bâtiment - Transformations
Le bâtiment que son propriétaire a transformé ou fait transformer au point que sa structure et sa destination soient radicalement changées, est un bien au sens de l'article 9, § 3, du Code, tant que n'est pas expiré le délai prévu par cette disposition voir l'art. 9, § 3, Revue-T.V.A. n° 28, n° 595.
Lorsque ce propriétaire cède ce bâtiment avec application de la taxe, celle-ci est due sur la totalité du prix du bâtiment sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la partie ancienne et la partie nouvelle.
Si ce propriétaire est un assujetti visé à l'article 8, § 1er, du Code, et qu'il occupe le bâtiment transformé pour y exercer ou non une activité soumise à la taxe, cette occupation ne rend exigible aucune taxe dans son chef. Mais, s'il n'a pas cédé le bâtiment au 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle a eu lieu le premier enrôlement au nouveau précompte immobilier; il est censé, en vertu de l'article 12, § 2, du Code, prélever ce bâtiment à ce moment pour ses propres besoins et la taxe est due alors sur la valeur normale de la totalité du bâtiment.