DECISION ET15697/2
Décision n° E.T. 15697 dd. 12.07.1974
Revue-TVA n° 20, p. 136
prestation de service - travail immobilier - operation assimilee a une prestation de service - operation assimilee a une livraison de bien - propre besoin - membre du personnel - prelevement - utilisation pour l'activite professionnelle
L'article 19, 2, du Code de la T.V.A., assimile à une prestation de services "l'exécution" par un assujetti, pour ses propres besoins, d'un travail immobilier. Cet article s'applique non seulement lorsque l'assujetti, personne physique, exécute lui-même matériellement le travail ou participe à son exécution, mais aussi lorsque ce travail est effectué par des personnes liées envers lui par un contrat de travail (v. n 7 de la circ. 118/1972) (1), ou par des personnes que l'on peut supposer se trouver vis-à-vis de l'assujetti dans un lien de subordination, tel que son époux ou épouse et les membres de sa famille, ou encore par des tiers qui sous sa direction, surveillance ou responsabilité, agissent gratuitement ou contre rémunération, mais autrement que dans l'exercice de l'activité habituelle de l'assujetti.
Dans les hypothèses visées ci-dessus, la T.V.A. est due par application de l'article 19, 2, du Code, sur la valeur normale du travail achevé, matériaux y compris, tandis que la T.V.A. payée à l'achat des matériaux peut être intégralement déduite.
Par contre, lorsqu'un assujetti met les matériaux qu'il a achetés à la disposition d'un tiers avec lequel il a conclu un contrat d'entreprise, c'est l'article 12, § 1er, 4, du Code qui s'applique et non l'article 19, 2 (v. chiffre 2 de la déc. du 16 janvier 1974, n E.T. 16.214, Revue de la T.V.A.? N 16, p. 257 n 468).
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