Décision TVA n° E.T.14.725 dd. 28.09.1978
Revue de la TVA, n° 38, page 100
T.V.A. indue.
Lorsque, pour une opération qui n'est pas visée par le Code de la T.V.A., un assujetti délivre une facture dans laquelle il porte une T.V.A. en compte à un autre assujetti, ce dernier ne peut opérer aucune déduction car la taxe n'est pas due en vertu de l'article 17 ou de l'article 22 de ce Code (v. l'art. 2, 1 ° , de l'arr. roy. n° 3, du 10 décembre 1969).
La déduction, que, par mesure de simplification, la décision du 20 novembre 1972, n° E.T. 12.761 Voir Revue n° 10, p. 72, n° 354. , a admise, ne peut pas être opérée dans le cas envisagé à l'alinéa précédent, parce que la taxe portée en compte ne se rapporte pas à une opération imposable, soit immédiatement, soit dans le futur.
Il en est notamment ainsi en cas de cession d'une universalité de biens, dans les conditions de l'article 11 du Code. Par conséquent, si dans un tel cas, le cédant a porté la taxe en compte au cessionnaire, ce dernier ne peut pas opérer la déduction de cette taxe. En revanche, le cédant peut, pour autant qu'il ait versé au Trésor la taxe qu'il a portée en compte au cessionnaire, obtenir la restitution de cette taxe sur base de l'article 77, § 1er, 1° , du Code précité. Quant au cessionnaire, s'il a déduit la taxe qui lui a été portée en compte par le cédant, il doit, puisqu'il n'avait aucun titre pour opérer la déduction, régulariser la situation en procédant au versement de la taxe déduite, même si le cédant n'en a pas obtenu la restitution.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.