Apport d'activité · Décisions administratives

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E.T.14.699 22 juin 1973

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Apport d'activité

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-14-699-apport-activite-tva-c312

Numéro
E.T.14.699
Date
22 juin 1973

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Décision TVA n° E.T.14.699 dd. 22.06.1973

Revue de la TVA, n° 15, page 182

Apport d'activité.

Toute personne qui apporte son activité en société est, en règle, un assujetti lorsque son apport a pour objet des prestations de services visées par le Code et non exonérées en vertu de l'article 44 du Code, qu'il s'agisse d'une société régulièrement constituée ou d'une société dite de fait. Cette personne est donc tenue de remplir toutes les obligations qui incombent normalement aux assujettis et elle bénéficie des droits attachés à cette qualité. Elle doit notamment acquitter la taxe au taux applicable selon la nature des services apportés, sur le montant de la rémunération nette qu'elle reçoit en contrepartie de son apport, si les services sont utilisés en Belgique.

Toutefois, si cette personne est en outre gérant ou administrateur de la société, elle n'est pas un assujetti dans la mesure où elle agit dans l'exercice de sa mission statutaire (v. art. 18, § 1er, 3° , du Code) et la taxe n'est pas due sur les émoluments qu'elle reçoit en raison de cette fonction.

Pour des raisons pratiques, l'administration n'exige pas l'immatriculation des associés, lorsque ceux-ci ne sont assujettis qu'en raison de leurs apports en société.

De l'application de ces règles résultent les conséquences suivantes en matière de déductions.

Lorsque l'associé n'est pas immatriculé à la T.V.A., aucune disposition du Code ne permet ni à l'associé, ni à la société dont il fait partie, de déduire la taxe qui grève les biens et les services qui ont été facturés à l'associé et que celui-ci utilise pour effectuer des opérations pour le compte de la société.

Entre autres, lorsque l'associé utilise, dans une mesure donnée, une voiture automobile qui lui appartient, pour effectuer des voyages d'affaires pour le compte de la société, la taxe qui grève les frais d'utilisation du véhicule ne peut être déduite, sans qu'il faille distinguer selon que ces frais sont supportés forfaitairement ou non par la société, ni selon que les factures qui les constatent, ont été rédigées ou non au nom de la société.

En revanche, lorsque l'associé est immatriculé à la T.V.A., il peut déduire la taxe qui grève les biens et les services dans la mesure où il les utilise dans son activité d'assujetti, compte tenu des limitations inscrites dans les articles 45, § 2, et 100 du Code et à la condition qu'il détienne une facture régulière à son nom.

Pour le passé, l'administration ne reviendra pas sur les déductions que la société aurait opérées indûment en raison de la non-immatriculation de l'associé, dans la mesure où les déductions effectuées ne dépassent pas celles qui auraient pu être opérées à la suite de l'immatriculation de l'associé conformément à l'alinéa précédent.

Textes cités

4
CTVA art. 1001 occurrence
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 451 occurrence

Doctrine administrative

7

« … pas, pour des raisons pratiques, que les associés concernés soient identifiés à la TVA au sens de de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, lorsque ces associés ne sont assujettis qu’en raison de leur apport à la société. Par analogie avec la décision n° E.T.14.699 du 22.06.1973 et de la décision n° E.T.19.082 du 24.06.1975. Le cas échéant, l’associé qui n’est pas identifié renonce à tout droit à déduction de la TVA grevant les biens et les services qu’il a fournis à la société concernée. En ce qui concerne les obligations en … »

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