Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.130.538 dd. 20.07.2016
Logopèdes
Exemption prévue à l’article 44, § 1er, 3° et § 2, 5°, du Code de la TVA
Les prestations de services fournies par des logopèdes sont, sous des conditions déterminées, exemptées de la TVA sur la base des dispositions de l'article 44, § 1er, 3° et § 2, 5°, du Code de la TVA. Cette décision a pour objectif de développer les conditions d’application de ces dispositions.
1. CHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNEES
Conformément à l’article 44, § 1er, 3°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les praticiens d'une profession paramédicale reconnue et réglementée, concernant leurs prestations de nature paramédicale qui sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
L’intervention de l’assurance soins de santé pour les prestations des logopèdes agréés est réglementée par l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14.09.1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Seules les prestations de services fournies par des logopèdes agréés, qui sont reprises dans cette nomenclature, sont exemptées de la TVA conformément aux dispositions de l'article 44, § 1er, 3°, du Code de la TVA et ce, quel que soit le nombre de prestations remboursées par l’INAMI.
Le Ministre des finances a décidé que les traitements logopédiques non visés au point 1.1. – prescrits ou non par un médecin – qui sont fournis par un logopède agréé et qui consistent en la tenue de séances individuelles ou collectives, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que prestations de services d’orientation familiale au sens de l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA.
Cette exemption est applicable à partir du 01.01.2016 et est limitée aux traitements logopédiques précités.
2. Autres opErations
Les exemptions susmentionnées ne s’appliquent pas aux conférences et/ou workshops donnés par des logopèdes ni aux opérations qu'ils effectuent dans le cadre de l’enseignement scolaire ou universitaire ou dans le cadre de la formation professionnelle. Le cas échéant, l’exemption visée à l’article 44, § 2, 4° ou 8°, du Code de la TVA, s’applique en principe, pour autant que les conditions prévues par cet article soient remplies.
Pour les opérations effectuées par des logopèdes qui ne sont pas visés ci-avant et qui, en principe, sont soumis à la taxe, le régime de la franchise pour les petites entreprises (article 56bis du Code de la TVA) peut s’appliquer si le chiffre d’affaires annuel réalisé en Belgique au cours de l’année civile précédente ne dépasse pas 25.000 EUR. Pour déterminer ce seuil, il n’est pas tenu compte des opérations exemptées sur la base de l’article 44, §§ 1er et 2, du Code de la TVA.
3. Divers
En raison de la présente décision, sont abrogés les décisions publiées n° T.1.240 du 03.03.1970 et n° E.T.34.162 du 09.05.1980 ainsi que chaque commentaire (circulaires, décisions, réponses aux questions parlementaires, …) qui est contraire aux dispositions reprises ci-avant.
J. MARCKX
Conseiller général