« … EUR. Pour déterminer ce seuil, il n’est pas tenu compte des opérations exemptées sur la base de l’article 44, §§ 1er et 2, du Code de la TVA. 3. Divers En raison de la présente décision, sont abrogés les décisions publiées n° T.1.240 du 03.03.1970 et n° E.T.34.162 du 09.05.1980 ainsi que chaque commentaire (circulaires, décisions, réponses aux questions parlementaires, …) qui est contraire aux dispositions reprises ci-avant. J. MARCKX Conseiller général »
LogopèdesDécision administrative20.07.2016